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28/02/2006 | FRANCE | N°05MA02296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 février 2006, 05MA02296


Vu l'ordonnance n°281631 du 15 juillet 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application des articles R.351-1 et R.322-1 du code de justice administrative, la requête présentée le 16 juin 2005 pour M. Aboubacar X, élisant domicile ... par Maître Lavie Koliousis, avocat au barreau de Grasse ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er septembre 2005 sous le n°05MA02296, par laquelle le requérant demande :

1°) l'ann

ulation du jugement n° 0502542 du 20 mai 2005 par lequel le magistrat dé...

Vu l'ordonnance n°281631 du 15 juillet 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application des articles R.351-1 et R.322-1 du code de justice administrative, la requête présentée le 16 juin 2005 pour M. Aboubacar X, élisant domicile ... par Maître Lavie Koliousis, avocat au barreau de Grasse ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er septembre 2005 sous le n°05MA02296, par laquelle le requérant demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0502542 du 20 mai 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) l'annulation dudit arrêté ;

……………………………………………………………………………………..

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les observations de Me Lavie Koliousis pour M. X;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, qui a été interpellé dans le cadre d'une enquête en flagrant délit pour avoir fait usage d'une carte nationale d'identité française volée puis falsifiée par l'apposition de sa propre photographie, ne peut, à défaut de pouvoir présenter un passeport dûment revêtu d'un visa en cours de validité pour la France, justifier de la régularité ni de son entrée, ni de sa présence sur le territoire où il n'est par ailleurs autorisé à séjourner à aucun titre ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il n'est pas du tout motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.776-17 du code de justice administrative : « Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.

S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen fondé sur l'absence de motivation porte sur le dispositif du jugement attaqué, communiqué le 20 mai 2005, à l'issue de l'audience, à M. X, et non sur le jugement notifié dans son intégralité à l'intéressé le 15 novembre 2005 ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions dont M. X l'avait saisi ; que par suite, le moyen présenté par le requérant et tendant à soutenir que le jugement ne serait pas motivé, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite attaqué :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il se trouve en France depuis 1995, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de 10 ans, notamment pour la période antérieure à l'année 2001 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, le fait que M. X fait valoir qu'il a un casier judiciaire vierge, est, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Aboubacar X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 05MA02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02296
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAVIE KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;05ma02296 ?
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