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28/02/2006 | FRANCE | N°05MA02240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 février 2006, 05MA02240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2005 sous le n° 05MA02240, présentée pour M. Khelil X, élisant domicile ... par Me Campolo, avocat ; M. Khelil X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503304 du 12 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2005 sous le n° 05MA02240, présentée pour M. Khelil X, élisant domicile ... par Me Campolo, avocat ; M. Khelil X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503304 du 12 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que les moyens de légalité externe, tirés d'une part du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et d'autre part du défaut d'indication du pays de renvoi tant dans ledit arrêté que dans sa notification, invoqués pour la première fois en appel et fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, ne sont pas recevables ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

….1º) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité .. » ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité tunisienne, n'est pas à même, à défaut de passeport dûment revêtu d'un visa en cours de validité pour la France, de justifier de la régularité ni de son entrée, ni de sa présence actuelle sur le territoire où il n'est autorisé à séjourner à aucun titre ; que dès lors, il se trouve bien dans le cas prévu par l'article L.511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il justifie d'un lien familial étroit avec son père et ses oncles, tantes et cousins depuis son entrée en France ainsi que d'une intégration sociale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il soutient disposer d'une promesse d'embauche, d'ailleurs ni datée ni signée, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 8 juin 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Khelil X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2005 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Khelil X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khelil X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 05MA02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02240
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CABINET LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;05ma02240 ?
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