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28/02/2006 | FRANCE | N°05MA02233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 février 2006, 05MA02233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2005 sous le n° 05MA02233, présentée pour M. Ousmane X, élisant domicile ... par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. Ousmane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503274 du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2005 sous le n° 05MA02233, présentée pour M. Ousmane X, élisant domicile ... par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. Ousmane X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503274 du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2005 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai suivant la notification en date du 7 avril 2005 de la décision du 6 avril 2005 par laquelle le Préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire national ; que M. X se trouvait ainsi dans la situation prévue par les dispositions ci-dessus reproduites du 3° de l' article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application desquelles le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui soutient sans être contredit par le préfet du Gard, être entré régulièrement sur le territoire français le 7 février 2002, soit plus de trois ans avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée, a épousé une ressortissante de nationalité française le 27 mai 2005, après plus de deux ans de vie commune et antérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet n'allègue pas que M. X vivrait en état de polygamie ou que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, il remplissait les conditions prévues au 4° de l'article L.313-11 précité ; que, par suite, le préfet du Gard ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 4º de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'arrêté du préfet du Gard en date du 13 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X doit être annulé;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. Ousmane X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Ousmane X par le préfet du Gard le 13 juin 2005 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Ousmane X la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 05MA02233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02233
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;05ma02233 ?
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