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28/02/2006 | FRANCE | N°05MA02215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 février 2006, 05MA02215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 2005 sous le n° 05MA02215, présentée pour M. Morad X, élisant domicile chez ses parents, ... par Me Piperi, avocat au barreau de Bastia ; M. Morad X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500786 du 28 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 2005 sous le n° 05MA02215, présentée pour M. Morad X, élisant domicile chez ses parents, ... par Me Piperi, avocat au barreau de Bastia ; M. Morad X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500786 du 28 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………..

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2004, de la décision du 6 septembre 2004 du préfet de la Haute-Corse lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant si M. X fait valoir que le préfet a omis d'effectuer un examen particulier de sa situation en ne relevant pas qu'il n'a plus aucun lien familial avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré que le requérant, âgé de 32 ans, célibataire et sans enfant, dont seuls son père et sa mère sont en situation régulière en France, n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte au respect de son droit à une vie familiale ; que le préfet s'est ainsi livré à un examen de la situation particulière de M. X avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation doit être écarté ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans produire de documents suffisamment probants, que ses parents sont malades, que la décision attaquée a totalement ignoré son état de santé psychique et qu'il atteste de sa présence en France et de sa parfaite intégration, le requérant n'établit pas que ladite décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Morad X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le préfet de Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. Morad X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Morad X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Morad X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Morad X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

2

N° 05MA02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02215
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIPERI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;05ma02215 ?
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