La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°05MA02200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 février 2006, 05MA02200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2005 sous le n° 05MA02200, présentée pour Mlle Fatima X, élisant domicile ...adr, par Me Lambert, avocat ; Mlle Fatima X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503844 du 27 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2005 sous le n° 05MA02200, présentée pour Mlle Fatima X, élisant domicile ...adr, par Me Lambert, avocat ; Mlle Fatima X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503844 du 27 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………..

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Montpellier a répondu au seul moyen exposé dans la demande dont Mlle X l'avait saisi, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que Mlle X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement dont elle relève appel serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, qui a été interpellée le 21 juillet 2005, est entrée irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; » ;

Considérant que si Mlle X affirme être entrée irrégulièrement en France pour rejoindre sa famille au cours de l'année 1990 et y avoir séjourné de manière continue depuis lors, s'appuyant ainsi essentiellement sur de nombreux témoignages émanant de voisins, les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisamment probantes pour établir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans et en particulier pour la période antérieure à septembre 1999 ; que Mlle X n'est donc pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; que si Mlle X soutient qu'elle ne possède plus aucune attache familiale ou personnelle au Maroc, qu'elle réside de façon continue en France depuis plus de dix ans auprès des membres de sa famille en situation régulière sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la requérante est célibataire et sans charge de famille, que sa présence en France ne présente pas un intérêt particulier pour sa famille et des conditions irrégulières de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Aude ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué , le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet, par le présent arrêt, de ses conclusions principales à fin d'annulation ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Fatima X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

2

N° 05MA02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02200
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;05ma02200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award