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28/02/2006 | FRANCE | N°05MA02199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 février 2006, 05MA02199


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2005 sous le n° 05MA02199, présentée pour M. Khalid X, demeurant ... par Me El Atmani, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502199 du 2 mai 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2005 par lequel le préfet de la région Languedoc- Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euro...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2005 sous le n° 05MA02199, présentée pour M. Khalid X, demeurant ... par Me El Atmani, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502199 du 2 mai 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2005 par lequel le préfet de la région Languedoc- Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions dont M. X l'avait saisi ; que par suite et en tout état de cause, le moyen présenté par le requérant et tendant à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui a été interpellé le 26 avril 2005, ne possède aucun document lui permettant de séjourner sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé en fait ; que le préfet de l'Hérault fonde l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale sur le fait qu'il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille, et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault du 3 décembre 2001 refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée telles que reprises par les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 … » ;

Considérant que si M. X soutient que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie alors que sa situation familiale entrait dans les catégories de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 devenu l'article L. 313-11 3° et 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis et auquel il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il en résulte, pour les raisons exposées ci-dessous, que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée devenu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il remplit les conditions exigées par l'article 12 bis 7°de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X, lequel n'établit ni l'ancienneté ni le caractère habituel de son séjour en France et ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ni être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le préfet de l'Hérault, en refusant le titre de séjour sollicité par la décision du 3 décembre 2001, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7°de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée devenu l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte . » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 13 ans et ce de manière habituelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, faute, en particulier, d'éléments suffisamment probants pour la période antérieure à l'année 2002, que M. X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, la condition de résidence habituelle et continue depuis plus de 10 ans au sens de l'article 12 bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas satisfaite ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, en refusant le titre de séjour sollicité par la décision du 3 décembre 2001, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3°de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'en déclarant justifier de 13 années de séjour en France, M. X doit être regardé comme exposant un moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Hérault en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement alors qu'il pourrait bénéficier de droit d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. X résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite attaqué sans méconnaître les stipulations du 3° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X, pour justifier de l'atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale par la décision attaquée, invoque sa présence sur le territoire national depuis l'année 1992 et le fait qu'il a deux soeurs qui le prennent en charge et qui vivent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier et des raisons sus-exposées que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2005 par lequel le préfet de la région Languedoc- Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Khalid X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 05MA02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02199
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;05ma02199 ?
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