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28/02/2006 | FRANCE | N°05MA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 février 2006, 05MA02190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2005 sous le n° 05MA02190, présentée pour M. Driss X, élisant domicile ... par Me Grini, avocat ; M. Driss X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503953 du 2 août 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 762.25 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2005 sous le n° 05MA02190, présentée pour M. Driss X, élisant domicile ... par Me Grini, avocat ; M. Driss X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503953 du 2 août 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762.25 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

………………………………………………………………………………….

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° et du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions dont M. BENHLABIB l'avait saisi ; que par suite, le moyen présenté par le requérant et tendant à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. BENHLABIB, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 juillet 2005 pris par le préfet de l'Hérault qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M X fait valoir que la décision attaquée comporte une erreur de droit au regard de sa situation personnelle et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Driss X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. Driss X tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Driss X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi que les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Driss X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

2

N° 05MA02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02190
Date de la décision : 28/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;05ma02190 ?
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