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28/02/2006 | FRANCE | N°05MA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 05MA00348


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Roll, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305636 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative, sa demande tendant à la condamnation de l'association des Amis de la Tour Carrée à lui verser une indemnité de 200.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) d'accueillir sa demande, en qualifiant l'emploi qu'elle occ

upait d'emploi d'agent public titulaire ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Roll, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305636 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative, sa demande tendant à la condamnation de l'association des Amis de la Tour Carrée à lui verser une indemnité de 200.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) d'accueillir sa demande, en qualifiant l'emploi qu'elle occupait d'emploi d'agent public titulaire ;

………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Roll pour Mme X ;

- les observations de Me Barthélémy pour l'association des Amis de la Tour Carrée ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association des Amis de la Tour Carrée à lui verser une indemnité de 200.000 euros à raison de son licenciement, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant que si les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, il résulte des pièces du dossier que Mme X a été recrutée, par contrat verbal, à compter du 1er avril 1986 par l'association régie par la loi 1901, dite des Amis de la Tour Carrée à Sainte Maxime, et non par la commune de Sainte Maxime, et qu'elle a été licenciée par cette association le 4 janvier 2001 ; que pour demander à la Cour de lui reconnaître la qualité d'agent public, et d'admettre, en conséquence, la compétence de la juridiction administrative, Mme X soutient que la dite association aurait le caractère d'une association dite transparente, qui gèrerait un service public administratif de la commune de Ste Maxime ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont fait les premiers juges, il y a lieu, pour déterminer la juridiction compétente de se référer à la situation existant au cours de la période précédant immédiatement le licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'à compter de la modification statutaire intervenue en 1996, ladite association était ouverte aux représentants d'associations locales dans le domaine de la culture, de l'archéologie et de l'histoire et à d'autres collectivités que la commune de Sainte Maxime, qu'elle était placée sous l'autorité d'un président élu, distinct du maire de Sainte Maxime et percevait des cotisations ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été employée et licenciée par une association transparente ayant le caractère d'une émanation directe de la commune de Sainte Maxime ; que l'action indemnitaire engagée par Mme X était, par suite, afférente à des rapports de travail régis par le droit privé ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées par l'association des Amis de la Tour Carrée :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient qu'au juge administratif d'infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive l'amende prévue par l'article R.741-12 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par l'association des Amis de la Tour Carrée ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant

Mme X à verser à l'association des Amis de la Tour Carrée une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association des Amis de la Tour Carrée sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X, à l'association des Amis de la Tour Carrée et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00348 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00348
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;05ma00348 ?
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