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28/02/2006 | FRANCE | N°03MA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 28 février 2006, 03MA01254


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003, sous le n° 03MA01254, présentée par la société civile immobilière
X...
, dont le siège social est ... représentée par son gérant M. Y.... Paul X... ; la société X... demande à la Cour :

- de réformer le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

- de condamner l'Eta

t à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003, sous le n° 03MA01254, présentée par la société civile immobilière
X...
, dont le siège social est ... représentée par son gérant M. Y.... Paul X... ; la société X... demande à la Cour :

- de réformer le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que la société civile immobilière
X...
, société civile de gestion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité puis d'un contrôle sur pièces au titre des années 1990 et 1991 ; que la société, à la suite de ce dernier contrôle, s'est vu notifier, en matière de TVA des rappels portant sur des loyers non comptabilisés ainsi que des travaux effectués par un locataire et réintégrés dans le chiffre d'affaires ; que la société relève appel du jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des redressements résultant du contrôle sur pièces ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a jugé que la procédure de redressement suivie à l'égard de la société était régulière, les notifications de redressements étant suffisamment motivées et la société ayant été suffisamment informée de l'ensemble des éléments sur lesquels s'était fondé le service ; qu'ainsi le jugement, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la société civile immobilière
X...
au soutien d'un moyen, est suffisamment motivé ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que dans sa requête d'appel la société X... ne contestait pas seulement la régularité du jugement attaqué, mais également la procédure d'imposition et le bien fondé de la réintégration de certaines sommes ; que dès lors la société appelante pouvait, en application des dispositions de l'article L199-C du livre des procédures fiscales, invoquer tout autre moyen jusqu'à la clôture de l'instruction ; que par suite, la fin de non recevoir tirée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l'irrecevabilité partielle de la requête ne peut qu'être écartée ;

Sur le surplus des conclusions présentées par la société civile immobilière
X...

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée .» ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à la société civile immobilière
X...
une notification de redressements, en date du 7 octobre 1993, qui précisait le montant des revenus taxables non déclarés par la société, leur provenance ainsi que le fondement légal du rappel proposé ; que cette notification, à laquelle la SCI a d'ailleurs répondu le 2 novembre était donc suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré par la société du non respect des dispositions de l'article L76 du livre des procédures fiscales, relatif aux procédures d'imposition d'office, est inopérant, la procédure contradictoire ayant été appliquée ;

Considérant en deuxième lieu qu'à la suite de la réponse faite par la société civile immobilière
X...
à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 7 octobre 1993, l'administration fiscale a répondu aux observations de la société contribuable le 23 novembre 1993 ; que par ailleurs la société a été informée dès le 8 juillet 1993 de la provenance des renseignements obtenus par l'administration fiscale et a d'ailleurs répondu le 20 juillet suivant ; que le vérificateur n'était dès lors pas tenu d'adresser une nouvelle réponse à la lettre de la société, en date du 20 décembre suivant, qui tout en cherchant à poursuivre la discussion avec l'administration fiscale, n'a alors formulé aucune demande de communication des documents obtenus auprès de la société Eurogastronomie ; que dans ces conditions, le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la procédure de redressement doit être rejeté ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que la procédure de vérification de comptabilité de la société civile immobilière
X...
, précédemment menée au cours du premier trimestre 1993, ait été close par un avis d'absence de redressement n'interdisait pas à l'administration fiscale de procéder à un contrôle sur pièces de certains documents de la société, et ne saurait à elle seule révéler un détournement de procédure ; qu'au demeurant, s'agissant des rappels en litige portant sur des loyers non déclarés et le montant des travaux réalisés par le preneur, ces rappels se fondant sur des documents qui proviennent respectivement d'un tiers, et, de l'exploitation d'un bail commercial en possession de l'administration, le moyen est inopérant ;

S'agissant du bien fondé des redressements :

Considérant en premier lieu que si l'administration fiscale indique avoir réintégré dans les écritures de la société des loyers versés par la société Eurogastronomie, pour des montants de 921 123 FHT au titre de l'année 1990 et de 1 634 193 FHT au titre de l'année 1991,sur la base des éléments communiqués par cette dernière société, la société civile immobilière
X...
conteste ces sommes, et soutient que le loyer annuel imposé ne pouvait s'élever à ces montants compte tenu du loyer prévu par les contrats de bail, et de la circonstance qu'en l'absence de reliquat d'une année ou paiement anticipé d'une autre année, elle n'a pu encaisser plus que 897 000 FHT au titre de l'année 1990 et 882 750 FHT au titre de l'année 1991 ; qu'elle produit à l'appui de ses affirmations, une photocopie des contrats de bail conclus entre elle-même et la société locataire ; que dès lors l'administration fiscale, qui ne formule pas de critique utile sur la valeur probante de ces documents et ne produit pas de justificatif des chiffres avancés, ne saurait être regardée comme apportant la preuve du bien fondé des sommes ainsi réintégrées ; qu'il en résulte que la société civile immobilière
X...
est fondée à demander la décharge des redressements résultant de la différence entre les loyers réintégrés par l'administration fiscale et les loyers dont la société admet les montants, soit 897 000 FHT au titre de l'année 1990 et 882 750 FHT au titre de l'année 1991 ; qu'il en résulte une réduction de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée de 24 123 FHT pour 1990 et 751 443 FHT pour 1991 ;

Considérant en deuxième lieu que la société civile immobilière
X...
a conclu avec la société Eurogastronomie un contrat de bail en date du 12 avril 1988 prévoyant notamment que des travaux de l'ordre de 9 000 000 F normalement à la charge du bailleur seraient effectués par la société bailleresse ; que si ce contrat a été ultérieurement annulé et remplacé par un bail du 6 juin 1991, une telle circonstance n'a pas d'incidence sur la qualification à donner à l'attribution gratuite à la société propriétaire des constructions et aménagements effectués par les preneurs qui constitue, dans les conditions où elle a été prévue, un complément de loyer pour le bailleur ; que le montant de cet avantage représente, pour la société propriétaire, un revenu foncier taxable au titre de l'année où celle-ci en a eu la disposition ; que dès lors, c'est à bon droit que les travaux effectués par la société Eurogastronomie ont été réintégrés dans les revenus fonciers de la société civile immobilière
X...
au titre de l'année 1991, nonobstant la circonstance qu'un autre bail a remplacé le précédent ; que si la société appelante soutient que la prise en considération par les premiers juges, qui ont admis de ne prendre en compte que la valeur des travaux effectivement réalisés, des justificatifs produits en première instance pour un montant de 95 997,15 EUR serait erronée, les dits travaux devant être évalués au 31 mars 1991 à la date à laquelle le bien est entré dans son patrimoine, elle ne fournit aucun élément chiffré permettant d'établir ses prétentions ; qu'au surplus, à défaut de précision sur la nature exacte et l'ampleur des travaux réalisés ceux-ci ne peuvent en tout état de cause être admis en déduction au sens de l'article 31-1 1° du code général des impôts ; qu'il en résulte que les prétentions de la société civile immobilière
X...
doivent sur ce point être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société civile immobilière
X...
est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé une réduction insuffisante des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à payer à la société civile immobilière
X...
la somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition des revenus fonciers et de la taxe sur la valeur ajoutée de la société civile immobilière
X...
est réduite de 24 123 FHT pour 1990 et 751 443 FHT pour 1991.

Article 2 : La société civile immobilière
X...
est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents correspondant à la réduction de ses bases d'imposition prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société civile immobilière
X...
la somme de 500 euros.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière
X...
est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière
X...
et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

N° 03MA01254 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01254
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;03ma01254 ?
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