La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°03MA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 28 février 2006, 03MA01253


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003, sous le n° 03MA01253, présentée par Mme Marcelle X demeurant ... , par Mme Jeannine X ; Mme Marcelle X demande à la Cour :

- de réformer le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1989 à 1991 et du prélèvement social pour les années 1990 et 1991 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 eu

ros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003, sous le n° 03MA01253, présentée par Mme Marcelle X demeurant ... , par Mme Jeannine X ; Mme Marcelle X demande à la Cour :

- de réformer le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1989 à 1991 et du prélèvement social pour les années 1990 et 1991 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………

Vu l'ordonnance fixant au 30 novembre 2005 à 12 h la clôture de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que la société civile immobilière ALBONICO, société civile de gestion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité puis d'un contrôle sur pièces au titre des années 1990 et 1991 ; que la société, à la suite de ce dernier contrôle, s'est vu notifier, en matière de TVA et d'imposition sur les revenus, des redressements portant sur des loyers non comptabilisés ainsi que des travaux effectués par un locataire et réintégrés dans le chiffre d'affaires et les résultats, et que les redressements ont été également notifiés, s'agissant de l'imposition sur les revenus, aux associés de la société dans la catégorie des revenus fonciers ; que Mme Marcelle X représentée par Mme Jeannine X relève appel du jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des redressements résultant du contrôle sur pièces de la société ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 13 janvier 2004, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de Mme Marcelle X le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a accordé la décharge des sommes qui lui avaient été réclamées au titre du prélèvement social pour les années 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête de Mme X sont donc sur ce point sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a jugé que la procédure de redressement suivie avec la société était régulière, les notifications de redressements étant suffisamment motivées et la société ayant été suffisamment informée de l'ensemble des éléments sur lesquels s'était fondé le service ; qu'ainsi le jugement, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par Mme X au soutien de ses moyens est suffisamment motivé ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant dans sa requête d'appel, Mme Marcelle X ne contestait pas seulement la régularité du jugement attaqué, mais également la procédure d'imposition et le bien fondé de la réintégration de certaines sommes ; que dès lors l'appelante pouvait, en application des dispositions de l'article L199-C du livre des procédures fiscales, invoquer tout autre moyen jusqu'à la clôture de l'instruction ; que par suite la fin de non recevoir tirée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l'irrecevabilité partielle de la requête ne peut qu'être écartée ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée .» ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressées par l'administration fiscale à la société civile immobilière ALBONICO le 7 octobre 1993 s'agissant des loyers non déclarés et le 12 décembre 1994 s'agissant des travaux effectués par la société locataire étaient suffisamment précises pour permettre à la société d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L76 du livre des procédures fiscales, relatif aux procédures d'imposition d'office, est inopérant s'agissant de la procédure contradictoire de redressement ; qu'en outre, si elle fait valoir qu'à la suite des notifications adressées à la société, Mme Marcelle X a également été destinataire de deux notifications de redressements, en date des 7 octobre 1993 et 23 août 1995 ; ces notifications, qui renvoyaient à celles effectuées à la société, et étaient accompagnées des extraits des notifications faites à celles-ci, étaient également suffisamment précises quant au fondement et au montant des redressements réclamés à Mme Marcelle X ; qu'enfin, contrairement à ce que celle-ci soutient, le montant des redressements cumulés des deux notifications de redressements des 7 octobre 1993 et 23 août 1995 est supérieur pour l'année 1991 aux impositions mises effectivement en recouvrement pour cette année ;

Considérant en deuxième lieu qu'à la suite de la réponse faite par la société civile immobilière ALBONICO à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 7 octobre 1993, l'administration fiscale a répondu aux observations de la société contribuable le 23 novembre 1993 ; que par ailleurs la société avait été informée dès le 8 juillet 1993 de l'origine des renseignements obtenus par l'administration fiscale et y avait répondu le 20 juillet suivant ; que le vérificateur n'était dès lors pas tenu de répondre aux nouvelles observations de la société, en date du 20 décembre suivant, ces observations ne constituant que la suite de la discussion avec l'administration fiscale et non pas une demande de communication des documents obtenus auprès de la société Eurogastronomie ; que dans ces conditions, le moyen tiré par Mme Marcelle X de l'irrégularité de la procédure de redressement doit être rejeté ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que la procédure de vérification de comptabilité de la société civile immobilière ALBONICO, précédemment menée au cours du premier trimestre 1993, ait été close par un avis d'absence de redressement n'interdisait pas à l'administration fiscale de procéder à un contrôle sur pièces de certains documents de la société, et ne saurait à elle seule révéler un détournement de procédure ;

S'agissant du bien fondé des redressements :

Considérant en premier lieu que si Mme Marcelle X soutient qu'il appartenait à l'administration fiscale d'établir le montant des loyers redressés par elle au titre de chacune des années 1990 et 1991, celle-ci indique avoir réintégré dans les écritures de la société des loyers versés par la société Eurogastronomie, pour des montants de 921 123 FHT au titre de l'année 1990 et de 1 634 193 FHT au titre de l'année 1991, sur la base des éléments communiqués par cette dernière société, alors que tant la société ALBONICO que ses associés contestent ces sommes, et soutiennent que le loyer annuel imposé ne pouvait s'élever à ces montants, compte tenu du loyer prévu par les contrats de bail, et de la circonstance qu'en l'absence de reliquat d'une année ou paiement anticipé d'une autre année, la société ALBONICO n'a pu encaisser plus que 897 000 FHT au titre de l'année 1990 et 882 750 FHT au titre de l'année 1991 ; qu'est produite à l'appui de ces affirmations, une photocopie des contrats de bail qui ont été conclus ; que dès lors l'administration fiscale, qui ne formule pas de critique utile sur la valeur probante de ces documents et ne produit pas de justificatifs des chiffres avancés, ne saurait être regardée comme apportant la preuve du bien fondé des sommes ainsi réintégrées ; qu'il en résulte que la requérante est fondée à demander la décharge des redressements résultant de la différence entre les loyers réintégrés par l'administration fiscale et les loyers dont elle admet les montants, soit 897 000 FHT au titre de l'année 1990 et 882 750 FHT au titre de l'année 1991 ; qu'il en résulte une réduction de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu, soit 24 123 FHT pour 1990 et 751 443 FHT pour 1991 ; que par suite, Mme Marcelle X est fondée à demander la décharge par voie de conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 en proportion de ses parts dans la société ;

Considérant en deuxième lieu que la société civile immobilière ALBONICO a conclu avec la société Eurogastronomie un contrat de bail en date du 12 avril 1988 prévoyant notamment que des travaux de l'ordre de 9 000 000 F normalement à la charge du bailleur seraient effectués par la société bailleresse ; que ce contrat a été ultérieurement annulé et remplacé par un nouveau bail en date du 6 juin 1991 ; une telle circonstance n'a pas d'incidence sur la qualification à donner à l'attribution gratuite à la société propriétaire des constructions et aménagements effectués par les preneurs, qui constitue, dans les conditions où elle a été prévue, un complément de loyer pour le bailleur ; que le montant de cet avantage représente, pour la société propriétaire, un revenu foncier imposable au titre de l'année où celle-ci en a eu la disposition ; que dès lors c'est à bon droit que les travaux effectués par la société Eurogastronomie ont été réintégrés dans les revenus fonciers de la société civile immobilière ALBONICO au titre de l'année 1991, nonobstant la circonstance qu'un autre bail a remplacé le précédent ; que c'est donc à bon droit que Mme Marcelle X a été imposée à raison de sa participation dans la société du fait de la perception de ces revenus ; que si elle soutient que la prise en considération par les premiers juges, qui ont admis de ne prendre en compte que la valeur des travaux effectivement réalisés, des justificatifs produits en première instance pour un montant de 95 997,15 euros serait erronée, lesdits travaux devant être évalués au 31 mars 1991, date à laquelle ils sont revenus dans le patrimoine de la société civile immobilière, la société ne fournit aucun élément chiffré permettant d'établir ses prétentions ; qu'au surplus, à défaut de précision sur la nature exacte et l'ampleur des travaux réalisés, ceux-ci ne peuvent en tout état de cause être admis en déduction au sens de l'article 31-11 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Marcelle X est seulement fondée à demander la réduction de sa base d'imposition à raison de la réduction de la base des revenus fonciers de la SCI ALBONICO, et compte tenu de sa participation dans cette société ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce , de faire droit aux conclusions présentées par Mme Marcelle X et de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Marcelle X tendant à la décharge du prélèvement social au titre des années 1990 et 1991.

Article 2 : Les bases de l'imposition sur le revenu de Mme Marcelle X au titre des années 1990 et 1991 sont réduites en conséquence de la réduction de la base, de 24 123 FHT pour 1990 et 751 443 FHT pour 1991 des revenus fonciers de la SCI ALBONICO, et à proportion de sa participation dans cette société.

Article 3 : Le jugement du 11 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme Marcelle X la somme de 500 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marcelle X est rejeté .

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

N° 03MA01253 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01253
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;03ma01253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award