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28/02/2006 | FRANCE | N°03MA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 28 février 2006, 03MA00912


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Durban ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9904654 en date du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer, résultant d'un commandement en date du 23 juin 1999, la somme de 639 507 francs correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1986 et l'a condamné à payer la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de just

ice administrative ;

22) de prononcer la décharge de ladite obligation ;...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Durban ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9904654 en date du 4 février 2003 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer, résultant d'un commandement en date du 23 juin 1999, la somme de 639 507 francs correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1986 et l'a condamné à payer la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

22) de prononcer la décharge de ladite obligation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nice n'a statué ni sur le moyen tiré de l'absence de caractère probant de l'enveloppe produite pour 1992 par le contribuable, ni sur le moyen tiré de l'irrégularité des commandements de 1996 et de 1999 ;

Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité de la dette et sur l'exigibilité des sommes réclamées relevant du juge de l'impôt ; que, par application de ces dispositions, s'il appartient au tribunal administratif, seul compétent selon l'article L.281 susmentionné du livre des procédures fiscales, pour connaître des contestations relatives à l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, la régularité de la notification d'un acte de poursuite lorsque la demande est fondée sur le fait que les impositions seraient couvertes par la prescription, celle-ci n'ayant pu être interrompue par les actes de poursuite notifiés de façon irrégulière, en revanche, lorsqu'il est allégué que les irrégularités dont la forme des commandements serait entachée, sont de nature à priver ces actes de leur effet interruptif, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la validité en la forme des actes de poursuite ;

Considérant que pour demander devant le juge de première instance la décharge de l'obligation de payer la somme de 639 507 francs qui lui a été notifiée par commandement en date du 23 juin 1999, M. Jean-Marie X a fait valoir qu'à la date de l'acte de poursuite attaqué, l'action en recouvrement était prescrite sans qu'on puisse lui opposer la notification préalable d'actes de poursuite et, en particulier, du commandement en date du 26 octobre 1992, lesquels, n'ayant pas été précédés de la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du Livre des procédures fiscales n'ont pu régulièrement interrompre la prescription ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ; que, dès lors, en rejetant le moyen pour tardiveté par application des dispositions des articles R.281-1 et R.281-2, le Tribunal administratif de Nice a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 février 2003 doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour, en application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par M. X ;

Sur les moyens tendant à la décharge de l'obligation de payer :

En ce qui concerne les moyens tirés de la prescription de l'action en recouvrement et de l'absence de lettres de rappel :

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, la contestation de M. X, en tant qu'elle porte, d'une part, sur l'irrégularité des différents actes de poursuite qui lui ont été notifiés, y compris le commandement attaqué en date du 23 juin 1999, pour absence de lettre de rappel, d'autre part, sur l'absence d'effet interruptif de prescription de ces différents actes du fait qu'ils n'ont pas été précédés de ladite lettre de rappel, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de caractère probant du pli contenant le commandement de payer en date du 26 octobre 1992 :

Considérant que la circonstance que le comptable public, pour les besoins de la procédure, ait ouvert le pli de notification à M. X du commandement de payer le 26 octobre 1992, lequel comporte bien l'adresse du dernier domicile connu de M. X, et la mention postale « NPAI » ne prive ni le commandement ni sa notification de valeur probante ; que, par suite, M. X ne peut faire valoir, pour ce motif, que ledit commandement lui est inopposable ;

Sur les demandes de frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande présenté devant le tribunal par le ministre et tendant à ce que M. X soit condamné à payer une somme à l'Etat en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 février 2003 est annulé.

Article 2 : La contestation de M. X, en tant qu'elle porte sur l'absence de lettre de rappel préalable aux actes de poursuite qui lui ont été notifiés est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00912 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00912
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;03ma00912 ?
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