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28/02/2006 | FRANCE | N°02MA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 02MA00703


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002, sous le n°02MA00703 présentée pour Mlle X, élisant domicile ..., par Me Blanco ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°994017 du 21 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du président du conseil général des Alpes Maritimes en date du 21 janvier 1999 décidant de mettre fin à ses fonctions au 31 mars 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au département des Alpes Maritimes de réintégrer M...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002, sous le n°02MA00703 présentée pour Mlle X, élisant domicile ..., par Me Blanco ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°994017 du 21 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du président du conseil général des Alpes Maritimes en date du 21 janvier 1999 décidant de mettre fin à ses fonctions au 31 mars 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au département des Alpes Maritimes de réintégrer Mlle X dans ses fonctions, sous astreinte, de condamner le département des Alpes Maritimes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°88-45 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 21 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du président du conseil général des Alpes maritimes, en date du 21 janvier 1999, l'informant de ce que son engagement en tant que conseiller conjugal vacataire ne serait pas renouvelé au-delà du 31 mars 1999 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Alpes Maritimes de prononcer sa réintégration ;

Sur la nature juridique de l'emploi occupé par Mme X et de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle X, psychologue, a prêté son concours de manière continue comme conseillère conjugale dans différents centres de planning familial du département des Alpes Maritimes depuis 1983 pendant une durée de 16 ans, à raison de 40 puis 50 h puis 60 h par mois ; que par suite, Mlle X, qui occupait un emploi permanent, ne peut être regardée comme ayant eu la qualité de vacataire, alors même que les actes d'engagement annuels successifs par lesquels elle était nommée dans cet emploi faisait mention d'un recrutement en cette qualité et qu'elle était rémunérée sur la base d'un nombre de vacations multiplié par un taux horaire ; que Mlle X avait la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale auquel a d'ailleurs été offerte la possibilité de titularisation par concours réservés en vue de la résorption de l'emploi précaire, organisée par la loi du 16 décembre 1996, susvisée ; qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, le renouvellement de ses engagements administratifs à durée déterminée n'a toutefois pas été de nature à leur conférer le caractère d'un engagement à durée indéterminée ; que les dispositions du code du travail, qui auraient pu avoir un tel effet, n'étaient pas applicables à la situation d'agent public de la requérante ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son engagement de travail à durée déterminée après la survenance de son terme, prise le 21 janvier 1999, devrait être requalifiée en décision de licenciement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, une telle décision de non-renouvellement d'engagement de travail n'est soumise à aucune obligation de motivation ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait été prise à l'occasion d'une mesure de réorganisation des services qui aurait nécessité une consultation du comité technique paritaire ; que l'absence d'une telle consultation serait , en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision individuelle en cause ;

Considérant, en second lieu, que le département des Alpes Maritimes justifie la mesure de non-renouvellement de l'engagement de Mlle X en faisant état de la création de six postes de psychologues territoriaux titulaires, de l'absence d'inscription de l'intéressée sur la liste d'aptitude à cette fonction après son échec aux épreuves permettant sa titularisation et de l'absence de fonds disponibles pour continuer à employer et à rémunérer l'intéressée comme vacataire ; que la mesure prise est dès lors justifiée par des considérations tirées de l'intérêt du service et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que l'intérêt pour la collectivité publique des missions assurées par Mlle X est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit de l'intéressée au renouvellement de son engagement de travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ainsi, que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de réintégration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil général des Alpes maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, au conseil général des Alpes maritimes et ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA00703

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00703
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL BURLETT-PLENOT-SUARES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;02ma00703 ?
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