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28/02/2006 | FRANCE | N°02MA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 02MA00287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

25 février 2002, sous le n2222222222222 présentée pour M. Andreas X, élisant domicile ... par la SCP Maurel et Van Rolleghem, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2845 du 17 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnités ;

2°) de condamner le syndicat mixte de l'école maîtrisienne départementale de Grasse-Côte d'azur à lui verser la somme de 26 461,09 euros s

ur le fondement des articles 97 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, au titre du préj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

25 février 2002, sous le n2222222222222 présentée pour M. Andreas X, élisant domicile ... par la SCP Maurel et Van Rolleghem, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2845 du 17 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnités ;

2°) de condamner le syndicat mixte de l'école maîtrisienne départementale de Grasse-Côte d'azur à lui verser la somme de 26 461,09 euros sur le fondement des articles 97 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, au titre du préjudice causé par la non application de ce statut, la somme de 32 265,59 euros au titre de la perte de salaire pour les années 1997,1998 et pour les cinq premiers mois de l'année 1999 ainsi que pour le préjudice moral et matériel ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat mixte à lui payer la somme de 6 615,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ou à titre de dommages et intérêts, la somme de 32 265,59 euros en réparation du préjudice du fait de l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de Me Garnier pour M.X et Me Burlett de la SELARL Burlett-Plenot-Suares-Blanco pour la commune de Grasse pour le Syndicat mixte « Ecole maîtrisienne départementale de Grasse-Côte d'azur »,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2001 en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnités ;

Considérant que M. X a saisi le tribunal d'une demande, enregistrée au greffe le 7 juillet 1997, tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1996 par laquelle le président du syndicat mixte de la maîtrise de Grasse Côte d'azur l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme, le 31 décembre 1996 ; qu'eu égard aux conclusions ainsi formulées, le litige porté par M. X devant le tribunal administratif présentait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de plein contentieux tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités qu'il a présentées par mémoires enregistrés le 5 mars 1998 et le 18 novembre 1999, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'ont pu modifier le caractère de son recours et qu'elles sont par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, le syndicat mixte demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 en tant qu'il annule la décision de son président du 14 juin 1996 refusant de renouveler le contrat de M. X ; que les conclusions de l'appel incident du syndicat mixte, qui reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de M. X, sont en tout état de cause irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte de l'école maîtrisienne départementale de Grasse-Côte d'azur, qui n'est que partiellement partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au syndicat mixte de l'école maîtrisienne départementale de Grasse-Côte d'azur une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du syndicat mixte de l'école maîtrisienne départementale de Grasse-Côte d'azur et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au syndicat mixte de l'école maîtrisienne départementale de Grasse-Côte d'azur et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA00287 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00287
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MAUREL ET VAN ROLLEGHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;02ma00287 ?
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