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28/02/2006 | FRANCE | N°01MA01183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 février 2006, 01MA01183


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2001, présentés par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en ce que ledit tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires autres que l'indemnisation du préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes ainsi demeurées en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 8 août 2005 f

ixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2005, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2001, présentés par M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en ce que ledit tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires autres que l'indemnisation du préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes ainsi demeurées en litige ;

………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 8 août 2005 fixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2005, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006,

- le rapport de Mme Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, nommé à la direction des polices urbaines à Nouméa par arrêté du 29 août 1989, a, alors qu'il se trouvait en congé en métropole, été affecté à la police urbaine de Hyères par décision du 4 juillet 1990, laquelle se réfère à un arrêté du 29 août 1989 ; que les décisions précitées ont été annulées par un arrêt de la Cour administrative de Lyon en date du 13 juin 1995 ; que le Tribunal administratif de Nice a en premier lieu condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 100.000 F (15.244,90 euros) au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé du fait des décisions annulées et a rejeté en second lieu les conclusions de M. X tendant à être indemnisé du préjudice financier résultant pour lui de son affectation irrégulière en métropole depuis le 4 juillet 1990 jusqu'à son départ à la retraite le 20 décembre 1995 par un jugement du 19 mars 2001 dont l'intéressé fait sur le second point appel ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950 : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront :

1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ;

2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement (…) » ; qu'aux termes de l'article R.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La bonification de dépaysement prévue à l'article L.12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services.

(..) La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances. » ;

Considérant que M. X demande, sur le fondement de la faute commise par l'administration à l'avoir illégalement muté à compter du 4 juillet 1990 de Nouvelle-Calédonie en métropole, à être indemnisé pour la perte du complément de traitement et de l'indemnité prévus par les dispositions précitées de la loi du 30 juin 1950, pour la perte de l'avantage résultant de la prise en charge de frais de voyage pour lui-même et sa famille au cas où il aurait continué de servir en Nouvelle-Calédonie et pour la perte de la bonification prévue par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que chacun des avantages en cause constitue une contrepartie à la sujétion résultant de l'exercice effectif des fonctions outre-mer ; qu'ainsi, alors même que l'annulation des décisions par lesquelles il a été muté en métropole à compter du 4 juillet 1990 le replace rétroactivement dans la situation administrative qui était la sienne à cette date et sans qu'il soit besoin de statuer sur la date à laquelle la responsabilité de l'Etat prend fin, les conclusions indemnitaires de M. X demeurées en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA01183

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01183
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CLEGRUER-FERRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-28;01ma01183 ?
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