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27/02/2006 | FRANCE | N°03MA00596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 03MA00596


Vu I) sous le n° 03MA00596, la requête enregistrée le 31mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAR, pris en la personne de son président, par Me Z..., avocat ; le DEPARTEMENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2105 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice :

- l'a déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables du glissement de terrain ayant affecté une partie de la propriété de M. et Mme les 8 et 9 janvier 1997 ;

- a mis à sa charge les frais d'expertises, taxés à

la somme de 5.598,08 euros ;

- a ordonné une expertise ;

- l'a condamné à verser l...

Vu I) sous le n° 03MA00596, la requête enregistrée le 31mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAR, pris en la personne de son président, par Me Z..., avocat ; le DEPARTEMENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2105 du 28 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice :

- l'a déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables du glissement de terrain ayant affecté une partie de la propriété de M. et Mme les 8 et 9 janvier 1997 ;

- a mis à sa charge les frais d'expertises, taxés à la somme de 5.598,08 euros ;

- a ordonné une expertise ;

- l'a condamné à verser la somme de 1.000 euros à M. et Mme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme et de les condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : - la structure du talus et les fortes pluies sont à l'origine du sinistre ; - les travaux d'aménagement de la route départementale réalisés en 1991 ne sont pas la cause de l'éboulement survenu en 1997, - le reprofilage d'une partie du talus au droit de la propriété des époux n'a pas consisté à supprimer une butée du talus, car il n'y avait pas de butée ; - le fait de ne pas avoir construit un mur de soutènement du talus tout le long de la route ne constitue pas une faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2003, le mémoire présenté pour M. X... , demeurant ... par Me Y..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement rendu ;

2°/ de débouter de ses prétentions le DEPARTEMENT DU VAR et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu II), sous le n° 04MA01843, la requête, enregistrée le 19 août 2004 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAR, pris en la personne de son président, par Me Z..., avocat ; le DEPARTEMENT DU VAR demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 9802105 B en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice :

1°/ l'a condamné à verser à M. et Mme la somme de 176.343,10 euros, avec intérêts de droit à compter du 4 mai 1998 ainsi que la somme de 43.056 euros avec intérêts de droit à compter du 9 octobre 2002 ;

2°/ a mis à sa charge la moitié des frais de la deuxième expertise, taxée pour un montant de 8.017, 63 euros ;

3°/ l'a condamné à verser la somme de 500 euros à M. et Mme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'une fois ces sommes versées il ne sera plus possible au Département de les récupérer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 2004, le mémoire présenté pour M. X... , demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. demande à la Cour :

1°/ de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à sursis à exécution ;

2°/ d'ordonner au DEPARTEMENT DU VAR d'exécuter le jugement rendu le 29 juin 2004 dans les trente jours suivant la notification de la décision à venir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°/ de condamner le DEPARTEMENT DU VAR au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………

Vu le mémoire enregistré le 28 septembre 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui conclut à la mise hors de cause de l'Etat.

Vu III), sous le n° 04MA01844, la requête, enregistrée le 19 août 2004 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAR, pris en la personne de son président, par Me Z... ; le DEPARTEMENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9802105 B en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice :

- l'a condamné à verser à M. et Mme la somme de 176.343,10 euros, avec intérêts de droit à compter du 4 mai 1998 ainsi que la somme de 43.056 euros avec intérêts de droit à compter du 9 octobre 2002 ;

- a mis à sa charge la moitié des frais de la deuxième expertise, taxée pour un montant de 8.017,63 euros ;

- l'a condamné à verser la somme de 500 euros à M. et Mme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de retenir, à titre subsidiaire, comme justes et bien fondées, les indemnisations de 37.980 euros et de 154.263,65 euros en lieu et place de celles de 43.056 euros et de 176.343,10 euros ;

3°/ de condamner M. et Mme à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 septembre 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui conclut à la mise hors de cause de l'Etat ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2004, le mémoire présenté pour M. X... , demeurant ... par Me Y..., avocat ;

M. X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal en ce qu'il a refusé d'actualiser le montant de la réparation allouée ; 2°/ d'indexer les montants de 176.343,10 euros et de 43.056 euros sur l'évolution de l'indice du coût de la construction ; 3°/ de condamner le DEPARTEMENT DU VAR à l'octroi d'une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts ; 4°/ de mettre la totalité des frais de la deuxième expertise à la charge du DEPARTEMENT DU VAR ; 5°/ de condamner le DEPARTEMENT DU VAR au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu IV), sous le n° 04MA01962, la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... , demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal en ce qu'il a refusé d'actualiser le montant de la réparation allouée ;

2°/ d'indexer les montants de 176.343,10 euros et de 43.056 euros sur l'évolution de l'indice du coût de la construction ;

3°/ de condamner le DEPARTEMENT DU VAR à l'octroi d'une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

4°/ de mettre la totalité des frais de la deuxième expertise à la charge du DEPARTEMENT DU VAR ; 5°/ de condamner le DEPARTEMENT DU VAR au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2006, présenté pour le DEPARTEMENT DU VAR par Me Z..., avocat ; le DEPARTEMENT DU VAR conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 19 janvier 2006, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- les observations de Me Z... pour le DEPARTEMENT DU VAR ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées 03MA00596, 04MA01843, 04MA01844 et 04MA01962, présentées pour le DEPARTEMENT DU VAR et M. , présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel de M. :

Sur la responsabilité :

Considérant que dans la nuit du 8 au 9 janvier 1997 un glissement de terrain, d'un volume estimé entre 200 et 300 m³ de terres et blocs rocheux a affecté une partie de la propriété des époux et a obstrué la route départementale 559 entre Sanary-sur-Mer et Bandol ; que la masse éboulée représente une surface de 25 mètres, parallèle à la route, sur 12 mètres de large perpendiculairement à cette même route ; que cette masse éboulée est issue du talus qui relie la plate-forme supérieure où est implantée la villa des époux à la route départementale ;

Considérant que le glissement de terrain s'est produit dans la partie où le talus a été reprofilé lors des travaux d'élargissement effectués en 1991 par le département sur la route départementale 559 ; que ces travaux menés à la suite de l'expropriation d'une partie de la propriété des époux ont notamment consisté à terrasser à la verticale, sur une hauteur de trois mètres, le talus reliant la plate-forme supérieure où est implantée la villa des époux à la route départementale ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise décidée par jugement avant-dire droit, qu'en l'absence de mur dans la zone modifiée par le reprofilage de 1991, mur dont l'édification était d'ailleurs prévue à cet endroit, les terres du talus n'étaient plus butées et ont pu se mettre en mouvement à la faveur des pluies abondantes qui se sont abattues sur la région ; que la circonstance qu'un second éboulement s'est produit les 17 et 18 janvier 1999, sur un talus qui, éloigné d'une vingtaine de mètres mais distinct du talus de M. , n'a jamais été affecté par les travaux d'aménagement de la route départementale et était lors de son éboulement, dans son état naturel, lors de circonstances climatiques similaires à celles qui ont précédé l'éboulement litigieux, ne saurait à elle seule contredire les conclusions de l'expert, selon lesquelles la cicatrice faite en 1991 dans les terres meubles, lesquelles saturées d'eau se sont mises en mouvement, est à l'origine du glissement en litige ; que les pluies abondantes enregistrées à l'époque des faits ne présentent pas un caractère exceptionnel et ne sauraient être regardées comme présentant le caractère d'un événement de force majeure ; qu'en conséquence, le DEPARTEMENT DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a jugé que le lien de causalité entre les dommages invoqués et les travaux réalisés en 1991 par le DEPARTEMENT DU VAR devait être regardé comme établi ;

Sur le montant de la condamnation :

Considérant, d'une part, que l'évaluation de ces dommages a été faite en valeur janvier 1998 puis en 2003, dates auxquelles l'expert a déposé ses deux rapports qui définissaient avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que si M. fait valoir qu'il aurait été en 1998 et serait encore dans l'impossibilité de financer ces travaux, il ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer le cas échéant, par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurté sur ce plan à des difficultés insurmontables et n'est donc pas fondé à demander que le montant de la réparation soit indexé sur l'évolution de l'indice du coût de la construction ;

Considérant, d'autre part, que le DEPARTEMENT DU VAR ne conteste le chiffrage des travaux évalués par l'expert en 1998 et en 2003 qu'en tant que le tribunal a appliqué un taux normal de TVA alors que les travaux en cause relèveraient du taux réduit de 5,5 % en application de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans ; que lesdits travaux qui consistent en des travaux de reconstruction doivent être soumis au taux normal applicable à la date à laquelle les dommages étaient suffisamment connus, pour qu'il soit procédé à leur réparation ; que le DEPARTEMENT DU VAR n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au coût des travaux hors taxes ;

Considérant, enfin, que M. demande que le DEPARTEMENT DU VAR soit condamné à lui verser une somme 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait que lui et son épouse ont dû vivre dans une maison dégradée sans pouvoir jouir de leur jardin ; que d'une part, il n'est pas contesté que le glissement du terrain déjà évoqué n'est pas à l'origine des dégradations subies par leur maison ; que, d'autre part, comme il vient d'être dit, M. n'a pas justifié de l'impossibilité à réaliser les travaux préconisés par l'expert, à compter du dépôt de son premier rapport ; que, dès lors M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les frais de la deuxième expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer le bien fondé de la répartition des frais de la seconde expertise, opérée par le tribunal, à parts égales entre M. et le DEPARTEMENT DU VAR ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement présentée par le DEPARTEMENT DU VAR :

Considérant que par suite de la présente décision rendue sur le fond, les conclusions susvisées tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et du DEPARTEMENT DU VAR ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 04MA01843.

Article 2 : Les requêtes n° 03MA00596, 04MA01844 et 04MA01962 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , au DEPARTEMENT DU VAR et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à l'expert.

N° 03MA00596 - 04MA01843 - 04MA01844 - 04MA01962 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00596
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : VANZO, D'ORTOLI et REBIBOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-27;03ma00596 ?
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