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27/02/2006 | FRANCE | N°02MA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 02MA00747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002, sous le 02MA00747, présentée pour la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, venant aux droits de la société Bachy dont le siège est 6, rue de Watford B.P. 511 Nanterre (92000), par la SCP Aze et Bozzi, avocat ;

La société SOLETANCHE BACHY FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 935907 du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille 1°) l'a condamnée, avec la société A.I.N.F., la société Atelier 9 et la société Campenon Bernard

, suite aux désordres affectant le lycée Brochier, à verser à la région Provence-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002, sous le 02MA00747, présentée pour la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, venant aux droits de la société Bachy dont le siège est 6, rue de Watford B.P. 511 Nanterre (92000), par la SCP Aze et Bozzi, avocat ;

La société SOLETANCHE BACHY FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 935907 du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille 1°) l'a condamnée, avec la société A.I.N.F., la société Atelier 9 et la société Campenon Bernard, suite aux désordres affectant le lycée Brochier, à verser à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1.073.314,77 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 24 novembre 1993 et de leur capitalisation les 19 décembre 2000 et 2 janvier 2002, 2°) a mis à la charge des sociétés précitées les frais d'expertise, 3°) l'a condamnée à garantir respectivement dans la limite de 25 % et 15 % les sociétés A.I.N.F. et Atelier 9 des condamnations prononcées contre elle ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur et la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Campenon Bernard, l'Etat, la société AINF et le cabinet d'architecte Atelier 9 à la garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées en son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2002, présenté pour le cabinet d'architectes Atelier 9, par Me Karouby, avocat ;

La société Atelier 9 conclut, par la voie de l'appel provoqué, au rejet de la demande de la région Alpes-Provence-Côte d'Azur devant le tribunal et par la voie de l'appel incident, à ce que les sociétés AINF, Socotec, Sefi, Sobéa Sogéa, Campenon Bernard et le bureau d'études X soient condamnées à la garantir totalement des condamnations prononcées à son encontre ; elle conclut également à la condamnation des succombants à lui verser une somme de 22.867,35 euros à titre de dommages et intérêts et 18.293,88 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 mars 2003, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2003, présenté pour le bureau de contrôle A.I.N.F. par la SCP Assus-Juttner, avocats, qui conclut, par la voie de l'appel provoqué, à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas reconnu l'entière responsabilité de la région Provence Alpes Côte d'Azur, et par la voie de l'appel incident, à ce que les sociétés Atelier 9, le CETE, la société Campenon Bernard et la société Soletanche bachy le garantissent des condamnations prononcées à son encontre ; Il demande également la condamnation des succombants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2003, présenté pour la région Provence Alpes Côte d'Azur, par la selarl Baffert Fructus et associés, avocats qui conclut par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement en tant qu'il a laissé à sa charge 40 % de la réparation du préjudice et n'a pas pris en compte la totalité des préjudices dont elle demandait réparation ; elle demande également la capitalisation des sommes allouées à compter du 23 mai 2003 et la condamnation des autres parties à lui verser une somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2003, présenté pour la société Socotec, par la SCP Tertian-Bagnoli, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les société Atelier 9, la société Sobea-Sogéa, AINF, le CETE, la société Sefi, le bureau d'études X soient condamnés à la garantir des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ; elle demande également la condamnation de tous succombants à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 31 juillet et 27 août 2003, présentés pour le bureau de contrôle A.I.N.F. qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2003, présenté pour le cabinet d'architectes atelier 9, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2003, présenté pour le cabinet d'architectes atelier 9 qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2003, présenté pour M. X, par la SCP Fournier, avocats, qui conclut au rejet de l'appel en garantie formée à son encontre et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des appels incidents, à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie formés contre l'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour la société Campenon Bernard, venant aux droits de la société Sobea Sogea, par Me Autissier, avocat, qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident conclut à sa mise hors de cause ; elle demande également la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er décembre 2004 à la société Semader, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er décembre 2004 à l'entreprise CETE Méditerranée, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2004, présenté par le ministre de l'équipement qui indique représenter le CETE, lequel ne bénéficie pas de la personnalité juridique ;

Vu les mémoires, enregistrés le 27 janvier et 17 octobre 2005, présentés pour le cabinet d'architectes atelier 9 qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2005 présenté pour la région PACA qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Baffert pour la région Provence Alpes Côte d'Azur, de Me Bouillon-Passe substituant Me Autissier pour la société Campenon Bernard, de Me Ehrenfeld de la SCP Assus-Juttner pour le bureau de contrôle AINF, de Me Karouby pour le cabinet d'architectes Atelier 9 et de Me De Villers de la SCP Fournier pour M. X ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention en date 12 septembre 1983 relative à la construction du lycée Brochier, la ville de Marseille a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage, la conduite des opérations étant assurée par la direction départementale de l'équipement des Bouches du Rhône ; que par un marché signé le 20 août 1984 la ville de Marseille a confié à la société Atelier 9, architecte, la maîtrise d'oeuvre des opérations, leur exécution générale à la société Sobea-Sogea, devenue Campenon Bernard, et le contrôle technique à la société AINF ; que postérieurement à la réception de l'ouvrage le octobre 1986, des désordres sont apparus sur les blocs 6 et 7, de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination ;

Sur l'appel principal et l'appel incident de la région Provence Alpes Côte d'Azur :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des différents rapports d'expertises que les désordres subis par les lots 6 et 7 déjà évoqués, dont il n'est pas contesté qu'ils rendent ces immeubles impropres à leur destination, sont la conséquence de l'inadaptation du système de fondations retenu et que cette inadaptation trouve son origine dans l'insuffisance des études de sols réalisés en 1982 puis en 1985, après que la bâtiment de R plus un a été modifié en R plus deux avec sous-sol ; que le cabinet d'architecte Atelier 9, chargé d'une mission de conception et d'assistance et conseil au maître de l'ouvrage, la société AINF, en sa qualité de contrôleur technique, la société Bachy, chargée de réaliser l'étude des sols en 1985, et la société Campenon Bernard, en sa qualité d'entrepreneur doivent, dès lors, en leur qualité de constructeurs se voir imputer la responsabilité des désordres ;

Considérant, toutefois, que les constructeurs sont exonérés partiellement ou totalement de leur responsabilité vis à vis du maître d'ouvrage en cas de faute de ce dernier ; que les fautes qu'auraient commises le CETE et la direction départementale de l'équipement des Bouches du Rhône dans les missions qui leur ont été confiées sont opposables à la région devenue le maître d'ouvrage du lycée Brochier dès lors que l'Etat et ses services précités ne forment qu'une seule personne morale, elle-même maître de l'ouvrage lors de sa construction ; qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage, alors que son attention avait été attirée par la société AINF, la société Sobea Sogea et le cabinet d'architecte Atelier 9 sur l'insuffisance des études préalables de 1982 portant sur un projet substantiellement différent, a prescrit une étude complémentaire confiée à la société Bachy, estimant de ne pas devoir prendre en charge une étude à réaliser par le CETE, jugée exorbitante ; que cette analyse qui ne concernait pas la mécanique des sols, avait un objet trop limité pour que des conclusions appropriées puissent en être déduites quant aux fondations à réaliser pour ériger le bâtiment tel qu'il avait été modifié ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maître d'ouvrage avait commis une faute en ne donnant pas suite utilement à la demande des constructeurs en cause quant à l'étude complémentaire des sols qu'il convenait de réaliser ; qu'en revanche, aucune faute ne lui est imputable à raison de l'action du CETE, dès lors que les études qu'il a réalisées en 1982 portait sur un projet substantiellement différent et que sa prestation effectuée en 1985 était limitée à des vérifications de calcul, sans qu'il ait à connaître du nouveau projet à édifier ; que compte tenu des fautes que les constructeurs ont eux-mêmes commises en n'alertant pas le maître de l'ouvrage sur les risques encourus par le choix de cette étude complémentaire trop limitée, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la contribution de la faute ainsi commise par le maître d'ouvrage dans la réalisation du préjudice dont il se plaint, en laissant à sa charge 40 % des dommages qui résultent pour lui des désordres en cause ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des travaux à réaliser s'élève à la somme de 1.509.866,50 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité susévoqué, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement les constructeurs à payer une somme de 905.219,90 euros à la région Provence Alpes Côte d'Azur ; que le tribunal a considéré que les dépenses engagées par celle-ci pour maintenir les enseignements pendant les deux années au cours desquelles les locaux ont été provisoirement mis hors service se sont élevées à 1.830.064 F TTC ; que la région ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que cette estimation serait insuffisante ; qu'en conséquence la demande de la région tendant à ce que la somme de 167.394,87 euros allouée par les premiers juges soit augmentée ne peut être que rejetée ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la région Provence Alpes Cote d'Azur a droit ainsi que l'ont jugé les premiers juges à compter du 24 novembre 1993, date d'enregistrement de sa requête , augmentées de leur capitalisation aux dates des 19 décembre 2000, 2 janvier 2002 ; qu'il y a lieu en outre de faire droit à la demande de la région Provence Alpes Côte d'Azur qui demande la capitalisation des intérêts à la date du 22 et 22 mai 2003 et ce, même en l'absence de demande en ce sens, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les dépens comprennent les frais d'expertise... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que les frais d'expertise doivent être mis solidairement à la charge des société Campenon Bernard, AINF, Atelier 9 et Solétanche Bachy à hauteur de 60 % et incomber à la région Provence Alpes Côte d'Azur, à concurrence de 40 % ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur l'appel de la société Soletanche Bachy contre les autres constructeurs et les appels incidents de ces derniers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Soletanche Bachy, alors même qu'elle n'a été chargée que d'une étude ponctuelle des sols en 1985, en sa qualité de professionnelle de l'étude des sols, la société AINF, chargée du contrôle technique notamment en ce qui concerne les fondations, en vertu explicitement des articles 6.1 à 6.3 de l'annexe a du marché dont elle était titulaire, et la société Atelier 9, chargée d'une mission de conseil en sa qualité de maître d'oeuvre, devaient alerter le maître d'ouvrage sur les risques auxquels l'exposait l'insuffisance de l'étude demandée ; que les premiers juges, en déclarant les sociétés Solétance Bachy et AINF responsable à hauteur de 25% chacune, la société Atelier 9 à concurrence de 15 % compte tenu de l'intervention des ces professionnels, la société Campenon Bernard pour 35 % en sa qualité d'entrepreneur principal ayant été à même de constater l'insuffisance du système de fondation qu'il était chargé de réaliser, n'ont pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues par ces constructeurs ;

Considérant que la société Atelier 9 demande que les sociétés Socotec, Sefi et le bureau d'études X, qui sont intervenus pour entreprendre des travaux de réparation en 1992 ; qu'elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément pour établir que ces travaux auraient eu pour effet de rendre plus onéreuse la réalisation des travaux dont la région a demandé la réparation ; que, par suite, ladite demande ne peut être que rejetée ;

Sur les appels provoqués des constructeurs contre la région :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de la société Soletanche Bachy et l'appel incident de la région Provence Alpes Côte d'Azur n'aggrave pas la situation des sociétés AINF, Campenon Bernard, Atelier 9 ; que, dès lors, leur demande tendant à ce que la part de responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenance des dommages soit supérieure à celle retenue par les premiers juges est irrecevable et ne peut être que rejetée ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Atelier 9 :

Considérant que si la société Atelier 9 demande la condamnation de la région ou des succombants à lui verser une somme de 22.867,35 euros à titre de dommages et intérêts, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette conclusion, laquelle doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la région Provence Alpes Côte d'Azur et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Atelier 9, de la société Campenon Bernard, de la société AINF ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atelier 9 une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société Socotec et M. X chacun et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les frais des expertises ordonnées sont mis à la charge de la région, de la société AINF, de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, la société Atelier 9 et de la société Campenon Bernard comme il est dit dans les motifs de l'arrêt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La société SOLETANCHE BACHY FRANCE est condamnée à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la région Provence Alpes Côte d'Azur au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Atelier 9 versera une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la société Socotec et à M. X chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête et des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOLETANCHE BACHY FRANCE, à la société AINF, à Atelier 9, à la société Campenon Bernard, à la Socotec, à M. X, à M. Avezon, à la société Semader, à la région Provence Alpes Côte d'Azur et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00747
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP AZE ET BOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-27;02ma00747 ?
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