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14/02/2006 | FRANCE | N°02MA02364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 février 2006, 02MA02364


Vu I, la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 sous le n°02MA02364, présentée pour La COMMUNE DE MARIGNANE, dont le siège est Hôtel de Ville BP 110 à Marignane Cedex (13722) ,

La COMMUNE DE MARIGNANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-6162 et 00-6804 du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'avis du conseil de discipline de recours et qu'il lui a enjoint de réintégrer M. et de reconstituer sa carrière sous astreinte ;

2°) d'accueillir sa demande enregistrée sous le n°00

-6804 et d'annuler purement et simplement l'avis de conseil de discipline de recour...

Vu I, la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 sous le n°02MA02364, présentée pour La COMMUNE DE MARIGNANE, dont le siège est Hôtel de Ville BP 110 à Marignane Cedex (13722) ,

La COMMUNE DE MARIGNANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-6162 et 00-6804 du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'avis du conseil de discipline de recours et qu'il lui a enjoint de réintégrer M. et de reconstituer sa carrière sous astreinte ;

2°) d'accueillir sa demande enregistrée sous le n°00-6804 et d'annuler purement et simplement l'avis de conseil de discipline de recours en date du 20 octobre 2000, estimant qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une sanction à M. ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 8 février 2005 sous le n°05MA00282, présentée pour M. C... par Me Z... élisant domicile ... ;

1°) d'annuler l'ordonnance n°0408601 du 25 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE MARIGNANE soit condamnée à lui verser une provision de 30 500 euros, ainsi que 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'accueillir sa demande ;

3°) de condamner la COMMUNE DE MARIGNANE à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, III, la requête enregistrée le 18 mars 20045 sous le n°05MA00650 présentée pour M. C... par Me Z..., élisant domicile ... ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408151 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la liquidation des astreintes prononcées par jugements du 27 juin 2002 et du 3 juin 2004 en cas de non exécution de l'injonction de réintégration délivrée à la COMMUNE DE MARIGNANE et à ce que le tribunal fixe une nouvelle astreinte ;

2°) condamner la COMMUNE DE MARIGNANE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'articleL.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me X... substituant Me D... pour la COMMUNE DE MARIGNANE, de Me B..., et de Me A... substituant Me Z... pour M. C... ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par jugement rendu le 27 juin 2002, le Tribunal administratif de Marseille a joint la demande en annulation, enregistrée sous le n° 00-6162, formée par M. à l'encontre de l'arrêté de révocation pris par le maire de Marignane à son encontre le 15 mai 2000, et la demande en annulation, enregistrée sous le n° 006804, formée par la commune de Marignane à l'encontre de l'avis, rendu, le 20 octobre 2000, par le conseil de discipline de recours, sur recours de M. et selon lequel il n'y avait pas lieu à sanction à l'encontre de M. ;

Considérant que dans l'article 1er du dispositif, le tribunal a rejeté la demande n°00-6162 de M. formée contre l'arrêté de révocation ; que dans l'article 2, il a annulé partiellement l'avis du conseil de discipline de recours « en tant qu'il préconise de n'infliger aucune sanction à M. » ; que, dans son article 3, il a enjoint à la commune de « réintégrer M. dans ses services et de reconstituer la carrière de l'intéressé … » ;

Considérant que la COMMUNE DE MARIGNANE, dûment représentée par son maire habilité pour ce faire par délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2001, fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'avis du conseil de discipline de recours et qu'il lui a enjoint de réintégrer l'intéressé et de reconstituer sa carrière ;

Considérant, en second lieu, que par requête enregistrée sous le n°0500282, M. fait appel de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 2005 qui a a rejeté sa demande de provision à valoir sur la créance qu'il détiendrait sur la COMMUNE DE MARIGNANE à raison du retard mis à le réintégrer ;

Considérant, en troisième lieu, que par requête enregistrée sous le n°0500650, M. fait appel du jugement du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider les astreintes dont a été assortie l'injonction de réintégration faite à la COMMUNE DE MARIGNANE ;

Considérant que ces trois requêtes d'appel sont afférentes à la situation d'un même agent territorial et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un même arrêt ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué par la COMMUNE DE MARIGNANE :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions précitées du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des deux dossiers joints en première instance que M. a demandé sa réintégration à titre de mesure d'exécution de l'annulation de l'arrêté de révocation, qu'il sollicitait dans le cadre de la requête n°00-6162, laquelle a été rejetée par le jugement attaqué ; que la seule annulation partielle de l'avis du conseil de discipline de recours prononcée par le jugement à la demande de la COMMUNE DE MARIGNANE n'impliquait, en tout état de cause, que le réexamen du recours exercé par M. devant cet organisme ; qu'il suit de là que le jugement en cause n'impliquait aucunement que le tribunal adresse pareille injonction de réintégration de M. à la COMMUNE DE MARIGNANE ; que le juge d'appel est tenu de soulever d'office l'irrégularité tenant à ce que le tribunal administratif a excédé sa mission juridictionnelle en adressant à la commune une telle injonction ; que, compte-tenu du fait que la jonction opérée entre les demandes respectives de M. et de la COMMUNE DE MARIGNAGNE est à l'origine du prononcé erroné de cette injonction, l'irrégularité relative à l'injonction affecte l'ensemble du jugement ayant statué sur les demandes de M. et de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées respectivement par M. et par la COMMUNE DE MARIGNANE ; que ces demandes ayant fait l'objet d'une instruction commune et concernant la procédure disciplinaire suivie à l'encontre d'un même fonctionnaire territorial peuvent faire l'objet d'un même arrêt ;

Sur la demande en annulation présentée par M. à l'encontre de l'arrêté de révocation du maire de Marignane en date du 15 mai 2000 :

Considérant, en premier lieu, que M. demande l'annulation de l'arrêté municipal en cause en se prévalant du fait que le conseil de discipline de recours a, le 20 octobre 2000, émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu à sanction contre lui et de ce qu'en vertu de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ; que si l'avis ainsi émis est de nature à contraindre l'administration à rapporter la sanction initiale, il est toutefois sans influence sur la légalité de la dite sanction initiale, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il suit de là que le moyen est inopérant ;

Considérant que si M. soutient que ledit arrêté aurait été pris à la suite d'un avis rendu le 10 mai 2000 par le conseil de discipline siégeant dans une composition irrégulière, la COMMUNE DE MARIGNANE justifie, en cours de procédure, de la régularité de la présence de M. de Y... et de Mme E... ; que si M. allègue la partialité de deux autres membres du conseil de discipline, il ne l'établit aucunement en se bornant à faire état de ce qu'ils auraient pris position contre lui dans une affaire étrangère au présent litige ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si dans sa requête introductive d'instance, M. s'est borné à soutenir que les faits n'étaient pas établis, il a ultérieurement soutenu qu'une des personnes intéressées aurait fait un faux témoignage, mis en cause la valeur probante d'une attestation au motif qu'elle serait accompagnée d'un justificatif d'identité postérieur et produit en 2003 des attestations en sa faveur ; que néanmoins les faits de harcèlement sexuel reprochés à l'intéressé à l'encontre de ses subordonnées sont suffisamment établis par les témoignages circonstanciés, crédibles et concordants, faits par écrit par au moins deux employées communales, lesquelles ont d'ailleurs été entendues par le conseil de discipline ; qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à soutenir que le maire se serait fondé sur des faits qui ne pouvaient être regardés comme établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. à l'encontre de l'arrêté de révocation pris par le maire le 15 mai 2000 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction de réintégration ;

Sur la demande en annulation présentée par la COMMUNE DE MARIGNANE à l'encontre de l'avis du conseil de discipline de recours en date du 20 octobre 2000 :

Considérant que, par le dit avis, à valeur de décision administrative, le conseil de discipline de recours a estimé que les faits reprochés à M. avaient déjà fait l'objet d'une sanction de blâme et que le maire ne pouvait reprendre une nouvelle sanction pour les mêmes motifs ; qu'il n'y avait en conséquence pas lieu à sanction ;

Considérant qu'il résulte toutefois clairement des termes de la décision de sanction de blâme, prononcée le 10 mai 1999, qu'elle est motivée par un manquement aux obligations professionnelles, tenant à ce que M. a tenu tant à l'égard du personnel que de sa hiérarchie des propos injurieux et diffamatoires ; que la décision de sanction de révocation prononcée le 15 mai 2000, si elle mentionne également des propos outranciers et injurieux à l'égard du maire et de membres du personnel communal, est motivée par le fait que « M. C... s'est rendu coupable à l'égard des membres féminins de son personnel de rang très modeste et souvent en situation précaire, de faits et gestes gravement déplacés et humiliants « ; qu'ainsi la décision de révocation est fondée, au moins en partie, sur des faits de nature différente de ceux ayant fait l'objet de la sanction de blâme, même s'ils ont pu se produire de manière concomitante ; que ces faits étaient de nature, à eux seuls, à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de discipline a fait application à l'espèce du principe, tiré du droit pénal, d'interdiction d'une double sanction pour une même infraction, et estimé en conséquence, qu'il n'y avait plus lieu à sanction contre M. ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE MARIGNANE est fondée à demander l'annulation de l'avis rendu par le conseil de discipline de recours rendu le 20 octobre 2000, lequel ne constitue pas une décision à caractère divisible ; que la présente annulation, prononcée pour erreur de droit, a pour effet de conduire le dit conseil à statuer à nouveau sur le recours de M. ;

Sur les requêtes d'appel de M. à l'encontre de l'ordonnance et du jugement ayant rejeté ses demandes de provision et de liquidation d'astreintes :

Considérant que les dites demandes avaient pour fondement les conditions d'exécution par la COMMUNE DE MARIGNANE de l'injonction de réintégration de M. qui lui avait été délivrée par les premiers juges ; que le présent arrêt annulant pour irrégularité le jugement ayant délivré l'injonction en cause et rejetant, par la voie de l'évocation, la demande d'injonction formée par l'intéressé, les demandes en cause sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que les dites demandes ont été rejetées respectivement par ordonnance du juge des référés en date du 25 janvier 2005 et par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MARIGNANE, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à verser à M. des indemnités au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article précité en condamnant M. à verser à la COMMUNE DE MARIGNANE des indemnités au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. devant le tribunal administratif, aux fins d'annulation de l'arrêté de révocation en date du 15 mai 2000 et d'injonction de réintégration sont rejetées.

Article 3 : Sur demande présentée par la COMMUNE DE MARIGNANE devant le tribunal administratif, l'avis du conseil de discipline de recours rendu le 20 octobre 2000 en ce qui concerne M. est annulé.

Article 4 : Les requêtes d'appel n°0500282 et 0500650 présentées par M. sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à la fois par M. et par la COMMUNE DE MARIGNANE sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la COMMUNE DE MARIGNANE et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA02364, 05MA00282, 05MA00650

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02364
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SINDRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-14;02ma02364 ?
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