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14/02/2006 | FRANCE | N°02MA00408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 février 2006, 02MA00408


Vu, enregistrés le18 mars 2002 et le 3 juillet 2002, le recours et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser diverses sommes à Mme X et à ses enfants, ainsi qu'à la CPAM des Bouches-du-Rhône et de rejeter la demande de l'hoirie X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de finance

ment de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisa...

Vu, enregistrés le18 mars 2002 et le 3 juillet 2002, le recours et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser diverses sommes à Mme X et à ses enfants, ainsi qu'à la CPAM des Bouches-du-Rhône et de rejeter la demande de l'hoirie X ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, s'il ne conteste plus la responsabilité de l'Etat, soutient que le fait du tiers, en l'espèce la société employeur, constitue une cause exonératoire de nature à atténuer sa responsabilité à concurrence des deux tiers ;

Considérant que par un arrêt en date du 3 mars 2004, le Conseil d'Etat a jugé que l'Etat, en ne prenant que tardivement une réglementation tendant à prévenir les risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante, avait commis une faute de nature à engager son entière responsabilité, qu'il existait un lien de causalité directe entre la faute commise et la maladie et/ou le décès de l'intéressé et que le moyen tiré par le ministre de ce que le comportement de la Société employeur serait de nature à atténuer, voire exclure la responsabilité de l'Etat, étant nouveau en cassation, n'était pas recevable ; que le moyen ci-dessus rappelé du ministre se heurte à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt dans une instance qui présente la triple identité de parties, de cause et d'objet ; qu'il lui appartient éventuellement d'engager toute action récursoire qu'il estimera fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser les consorts X ;

Sur l'appel incident de la CPAM :

Considérant que la CPAM maintient en appel une demande d'un montant identique concernant les indemnités journalières, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, soit 8.367,37 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; qu'elle réévalue ses demandes en appel concernant le montant des arrérages échus et du capital constitutif pour tenir compte d'une part des paiements intervenus depuis ses productions devant le tribunal administratif et d'autre part de ce que le nouveau capital constitutif est le produit du nouveau franc de rente par le montant de la nouvelle rente annuelle qui a évolué du fait des majorations annuelles légales intervenues ; qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 129.756,80 euros, et de réformer le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la CPAM la somme de 760 euros, montant maximum prévu par les dispositions de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale, au titre de la procédure d'appel et en application desdites dispositions ;

Sur les demandes du FIVA :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 : « III : Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur. IV L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. VI : Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a fait aux héritiers de M. X une offre qui s'établit à la somme de 128.222,52 euros au titre de l'action successorale, offre qui a été acceptée en juin 2004 ; que cependant le FIVA a omis, au moment du paiement des sommes proposées, de soustraire la somme de 500.000 F (76.224,51 euros) que le tribunal administratif avait accordée au titre de l'action successorale ; qu'il demande à la cour d'une part de condamner les consorts X, au titre de la répétition de l'indû, à lui verser 76.224,51 euros et d'autre part de condamner l'Etat à lui verser 51.998,01 euros ;

Considérant qu'il appartient au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'émettre à l'encontre des consorts X un titre exécutoire aux fins de recouvrer les sommes indûment versées par lui ; que par suite les conclusions du Fonds tendant à la condamnation des consorts X à lui rembourser les dites sommes sont irrecevables ;

Considérant en revanche que le FIVA, subrogé dans les droits que les héritiers de

M. X détiennent à l'encontre de l'Etat, est recevable à demander pour la première fois en appel la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'il a versées aux intéressés, et dont le montant n'est pas contesté ; que par suite il y a lieu de condamner l'Etat à verser au FIVA la somme de 51.998,01 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamnation l'Etat à verser au FIVA une somme de 1.000 euros au titre des dites dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : La somme de 774.580,20 F (sept cent soixante-quatorze mille cinq cent quatre-vingt francs et vingt centimes), soit 118.083,99 euros (cent dix-huit mille quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), que l'Etat avait été condamné à verser à la CPAM est portée à 129.756,80 euros (cent vingt-neuf mille sept cent cinquante-six euros et quatre-vingt centimes).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera au FIVA la somme de 51.998,01 euros (cinquante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et un centime), et la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du FIVA est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 760 (sept cent soixante) euros au titre de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X, M. Didier X, M. Noël X, Mme Isabelle X, Mme Sylvie X, Mme Angélique Z, à la CPAM des Bouches-du-Rhône, au FIVA et au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT.

N° 02MA00408 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00408
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-14;02ma00408 ?
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