La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | FRANCE | N°02MA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 février 2006, 02MA00406


Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le18 mars 2002 sous le n°02MA00410, le recours et le 3 juillet 2002 le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'Etat en ce qui n'aurait pris aucune mesure spécifique pour réduire les effets de l'exposition à l'amiante de M. X et l'a condamné à verser diverses sommes à Mme

X et à ses enfants ainsi qu'à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

2°) de rej...

Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le18 mars 2002 sous le n°02MA00410, le recours et le 3 juillet 2002 le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'Etat en ce qui n'aurait pris aucune mesure spécifique pour réduire les effets de l'exposition à l'amiante de M. X et l'a condamné à verser diverses sommes à Mme X et à ses enfants ainsi qu'à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

2°) de rejeter la demande de la hoirie X ;

au niveau de la réparation qui lui est imputable ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de Mmes X, Y et Z par Me Laignel substituant Me Xoual ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE :

Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne conteste plus la responsabilité de l'Etat dans la survenue de la maladie puis du décès de M. X, il soutient que le fait du tiers, en l'espèce la Société employeur, constitue une cause exonératoire de nature à atténuer sa responsabilité à concurrence des deux tiers ;

Considérant que le MINISTRE n'a pas mis en cause, devant les premiers juges, la société employeur et que par suite le litige relatif au partage de responsabilité ne leur a pas été soumis , qu'aussi la demande sus mentionnée ; nouvelle en appel, ne peut qu'être rejetée ; qu'il appartient au MINISTRE s'il s'y croit fondé, d'intenter une action récursoire contre l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser la hoirie X ;

Sur l'appel incident de la CPAM :

Considérant que la CPAM réévalue ses demandes en appel pour tenir compte d'une part des paiements intervenus depuis ses productions devant le tribunal administratif et d'autre part de ce que le nouveau capital constitutif est le produit du nouveau franc de rente par le montant de la nouvelle rente annuelle qui a évolué du fait des majorations annuelles légales intervenues ; qu'il y a lieu de réduire la somme de 91 108,07 euros que l'Etat avait été condamné à lui verser à celle de 81 898,92 euros ; qu'elle sollicite en outre les intérêts de droit sur la somme de 22 812, 51 euros ; qu'il y a lieu de les lui accorder à compter de la date de sa première demande, le 30 novembre 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la CPAM la somme de 760 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale ;

DECIDE :

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : La somme de 91 108,07 euros que l'Etat avait été condamné à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône est réduite à celle de 81 898,92 euros.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser les intérêts de droit sur la somme de 22 812, 51 euros à compter du 30 novembre 2001.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme de 760 euros au titre de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, Mme Y, Mme Z, et au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT.

02MA00406

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00406
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-14;02ma00406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award