Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
23 mars 2002, sous le n° 02MA00362, la requête présentée pour M. Louis Jean-Marie X et Mme X, parents de M. Jean-Louis X, décédé le 16 juillet 1996, pour Mme Michèle X, et M. Denis X, demeurant résidence Milan Sud, Bâtiment D13, boulevard Frédéric Chopin, à Port de Bouc (13110), Mme Chantal Arlette Y née X, demeurant Paradis Saint-Roch bâtiment C16 à Martigues (13500), et M. Eric Pierre X, demeurant ...), frères et soeurs de
M. Jean-Louis X, par Me Joissains-Masini, avocat ;
L'hoirie X demande à la Cour de réformer le jugement en date du
18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité le montant des sommes que l'Etat a été condamné à verser à l'hoirie X et de condamner l'Etat à verser à lui, pour le préjudice personnel de M. X la somme de 2.000.000 F, aux parents de
M. X la somme de 500.000 F chacun au titre du préjudice moral, et à chacun de ses frères et soeurs 100.000 F au titre du préjudice moral ; les intéressés soutiennent que le tribunal administratif a fait une appréciation manifestement insuffisante des souffrances de
M. X et du préjudice moral des membres de sa famille ;
Vu, II, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
18 mars 2002 sous le n° 02MA00410, le recours et le 3 juillet 2002 le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser diverses sommes à Mme X et à ses enfants, et de rejeter la demande de l'hoirie X ;
………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006,
- le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que si, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne conteste plus la responsabilité de l'Etat, il soutient que le fait du tiers, en l'espèce la société employeur, constitue une cause exonératoire de nature à atténuer sa responsabilité à concurrence des deux tiers ;
Considérant que par un arrêt en date du 3 mars 2004, le Conseil d'Etat a jugé que l'Etat, en ne prenant que tardivement une réglementation tendant à prévenir les risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante, avait commis une faute de nature à engager son entière responsabilité, qu'il existait un lien de causalité directe entre la faute commise et la maladie et/ou le décès de l'intéressé et que le moyen tiré par le ministre de ce que le comportement de la société employeur serait de nature à atténuer, voire exclure la responsabilité de l'Etat, étant nouveau en cassation, n'était pas recevable ; que le moyen ci-dessus rappelé du ministre se heurte à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt dans une instance qui présente la triple identité de parties, de cause et d'objet ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'intenter une action récursoire à l'encontre de l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser l'hoirie X ;
Sur les condamnations :
S'agissant du préjudice des consorts X :
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 : « III : Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur. IV L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. VI : Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a fait aux héritiers de M. X une offre qui s'établit à
101.000 euros au titre du préjudice moral, 31.600 euros au titre des souffrances physiques, 32.400 euros au titre du préjudice d'agrément, soit au total 165.000 euros, dont il a retiré les sommes déjà accordées par le tribunal administratif soit 30.489,80 euros au titre des souffrances physiques et morales de M. X ; qu'il a accordé en outre 11.000 euros à
M. Louis X, père de la victime, dont il a retiré les 30.000 F (4.573,47 euros) accordés par le tribunal administratif, 11.000 euros à Mme Jeanne X, mère de la victime, dont il a retiré les 30.000 F (4.573,47 euros) accordés par le tribunal administratif, 5.000 euros dont il a retiré les 5.000 F (762,25 euros) accordés par le tribunal administratif à chacun et chacune des frères et soeurs de la victime ; que ces offres ont été acceptées par quittances subrogatives les 10, 11, 14, 17 février 2005 et 1er mars 2005 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 23 décembre 2000 que les héritiers de M. X doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs demandes devant la cour administrative d'appel, dès lors que le FIVA les a indemnisés de la totalité des préjudices dont ils se prévalaient ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Considérant que le FIVA, subrogé dans les droits que les héritiers de M. X détiennent à l'encontre de l'Etat, est recevable à demander pour la première fois en appel la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'il a versées aux intéressés, et dont le montant n'est pas contesté ; que par suite il y a lieu de condamner l'Etat à verser au FIVA la somme de 164.314,16 euros ;
Sur les droits de la CPAM :
Considérant que la CPAM conclut au rejet du recours du ministre et se borne à renouveler en appel ses demandes devant le tribunal administratif auquel le jugement a donné satisfaction ; qu'il y a lieu de confirmer ledit jugement sur ce point et de condamner l'Etat à verser à la CPAM 760 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des consorts X.
Article 3 : L'Etat versera à la CPAM 760 (sept cent soixante) euros au titre de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser au FIVA la somme de 164.314,16 euros (cent soixante-quatre mille trois cent quatorze euros et seize centimes) et 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 02MA00362,02MA00410 2