Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 mars 2002, présentée pour Mme Clara X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils Florian Jonathan et de sa fille Mlle Malorie Emmanuelle X, tous trois, élisant domicile ...), par Me Maryse Joissains-Masini, avocat ; l'hoirie X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 97-3662 du 18 décembre 2001 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser les sommes de 1.595.045 F à l' hoirie X, au titre du préjudice subi par M. X, 500.000 F à Mme X au titre de son préjudice moral ainsi que 973.038 F au titre de son préjudice financier, et 145.984 F au titre du préjudice financier de chacun des enfants, de faire droit à ces demandes ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………..
Vu le jugement attaqué ;
Vu 2°) enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le18 mars 2002, le recours et le 3 juillet 2002 le mémoire ampliatif, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre demande à la cour
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser diverses sommes à Mme X et à ses enfants ;
2°) de rejeter la demande de l'hoirie X ;
………………………
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006,
- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité, s'il ne conteste plus la responsabilité de l'Etat, soutient que le fait du tiers, en l'espèce la société employeur, constitue une cause exonératoire de nature à atténuer sa responsabilité à concurrence des deux tiers ;
Considérant que par un arrêt en date du 3 mars 2004, le Conseil d'Etat a jugé que l'Etat, en ne prenant que tardivement une réglementation tendant à prévenir les risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante, avait commis une faute de nature à engager son entière responsabilité, qu'il existait un lien de causalité directe entre la faute commise et la maladie et/ou le décès de l'intéressé et que le moyen tiré par le ministre de ce que le comportement de la Société employeur serait de nature à atténuer, voire exclure la responsabilité de l'Etat, étant nouveau en cassation, n'était pas recevable ; que le moyen ci-dessus rappelé du ministre se heurte à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt dans une instance qui présente la triple identité de parties, de cause et d'objet ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'intenter une action récursoire à l'encontre de l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser les consorts X ;
Sur les condamnations :
S'agissant du préjudice des consorts X :
Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il condamne une personne publique à réparer un dommage dont elle est responsable, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour éviter que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut recueillir par ailleurs à raison du même accident, une indemnité supérieure à la valeur totale du préjudice subi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a condamné l'Etat d'une part à verser à M. X la somme de 60.852 F, soit 9.276,83 euros au titre des indemnités journalières et d'autre part à rembourser à la CPAM la somme de 76.434,02 F soit 11.652,29 euros que cette dernière avait versé à M. X au titre des mêmes indemnités journalières ; que par suite, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 60.852 F, soit 9.276,83 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 : « III : Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur. IV L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. VI : Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a fait aux héritiers de M. X une offre qui s'établit à 20.466,85 euros au titre du préjudice patrimonial, 101.000 euros au titre du préjudice moral, 31.600 euros au titre des souffrances physiques, 32.400 euros au titre du préjudice d'agrément, et 1.000 euros au titre du préjudice esthétique de M. X, soit au total 186.466,85 euros, dont il a retiré les sommes déjà accordées par le tribunal administratif soit 91.469,41 euros au titre des souffrances physiques et morales de M. X ; qu'il a accordé, outre 23.000 euros à chaque enfant, 30.000 euros à Mme X au titre du préjudice moral, dont il a déduit la somme de 15.244,90 euros accordée par le tribunal administratif ; que ces offres ont été acceptées par quittances subrogatives les 14 et 25 février 2005 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 23 décembre 2000 que les héritiers de M. X doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs demandes devant la cour administrative d'appel, dès lors que le FIVA les a indemnisés de la totalité des préjudices dont ils se prévalaient ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Considérant que le FIVA, subrogé dans les droits que les héritiers de M. X détiennent à l'encontre de l'Etat, est recevable à demander pour la première fois en appel la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'il a versées aux intéressés, et dont le montant n'est pas contesté ; que par suite il y a lieu de condamner l'Etat à verser au FIVA la somme de 155.752,24 euros ;
S'agissant du préjudice de la CPAM :
Considérant que la caisse demande la confirmation pure et simple du jugement ; qu'ainsi elle doit être regardée comme ne présentant pas d'appel incident ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête par les consorts X.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 60.852 F, soit 9.276,83 euros (neuf mille deux cent soixante-seize euros quatre-vingt-trois centimes) au titre des indemnités journalières.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'emploi est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser au FIVA une somme de 155.752,24 euros (cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-deux euros vingt-quatre centimes).
Article 5 : L'Etat est condamné à verser au FIVA une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
02MA00346 02MA00409
2