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14/02/2006 | FRANCE | N°01MA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 février 2006, 01MA00095


Vu, I sous le n° 01MA00095, la requête, enregistrée le 12 janvier 2001, présentée par M. Jean-Louis X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2000 statuant sur sa requête n° 94-06040 en tant que le tribunal a, par ce jugement, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du rapport du 12 septembre 1994 ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de retirer ledit rapport de son dossier administratif ;

2°) d'annuler le rapport précité ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser 76,22 euros au titre des frais exposés ...

Vu, I sous le n° 01MA00095, la requête, enregistrée le 12 janvier 2001, présentée par M. Jean-Louis X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2000 statuant sur sa requête n° 94-06040 en tant que le tribunal a, par ce jugement, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du rapport du 12 septembre 1994 ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de retirer ledit rapport de son dossier administratif ;

2°) d'annuler le rapport précité ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser 76,22 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………….

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, II sous le n° 01MA00287, la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée par M. Jean Louis X, ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2000, statuant sur les requêtes n° 96-01369, 96-05755 et 97-04910, en tant que, en premier lieu le tribunal a rejeté ses conclusions tendant d'une part à la reconstitution de sa carrière et ne lui a alloué aucun frais irrépétible au titre de la requête 96-01369, d'autre part à l'annulation de la lettre du 25 mars 1996, et enfin tendant à l'annulation des décisions du 10 juin 1996, 17 février 1997 et 24 juin 1997 et, en second lieu, en tant que le tribunal l'a condamné à verser la somme de 381,12 euros à France Télécom au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'enjoindre dans le cadre de l'instance n° 96-01369 à France Télécom de procéder à une reconstitution de carrière et à reconduire pour les années concernées par la mutation annulée la notation administrative antérieure, d'annuler dans le cadre de l'instance 96-05755 la lettre du 25 mars 1996, et d'annuler enfin dans le cadre de l'instance n° 97-04910 les décisions du 10 juin 1996, 17 février 1997 et 24 juin 1997 ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 381,12 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

…………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 01MA00095 et 01MA00287 sont relatives à la carrière de M. X et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01MA00095 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe un délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ;

Considérant que M. X a présenté des conclusions tendant à l'annulation d'un rapport daté du 12 septembre 1994 dans son mémoire enregistré le 30 octobre 2000 ; que le tribunal a opposé d'office dans son jugement lu le 23 novembre 2000 l'irrecevabilité desdites conclusions sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier et doit, s'agissant des conclusions relatives au rapport du 12 septembre 1994, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation du rapport du 12 septembre 1994 ;

Considérant que le rapport dont M. X demande l'annulation ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief ; que si ledit rapport contient selon l'intéressé des affirmations erronées qui auraient concouru à la prise d'une décision qui lui est défavorable, il appartient à M. X de se prévaloir des erreurs dont il allègue l'existence à l'occasion du recours qu'il est recevable à présenter contre la décision lui faisant grief ; qu'ainsi, les conclusions relatives au rapport du 12 septembre 1994 présentées en première instance par M. X et demeurées seules en litige doivent être rejetées ;

S'agissant des conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aucun des éléments du jugement susvisé non contesté en appel et du présent arrêt n'implique nécessairement que France Télécom retire du dossier de M. X le rapport précité ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à France Télécom de retirer ce rapport de ce dossier ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 01MA00287 :

S'agissant des conclusions relatives à la requête 96-01369 de première instance :

En ce qui concerne la régularité du jugement s'agissant de la requête de première instance susvisée :

Considérant que M. X demandait l'annulation de la nomination de M. Y sur le poste préalablement occupé par M. X ; que le tribunal a prononcé l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, M. X est sans intérêt pour faire appel des dispositions du jugement faisant droit à ses conclusions et ne peut, dès lors, contester la régularité du jugement attaqué en ce qu'il statue sur les conclusions relatives à la décision précitée ;

En ce qui concerne la demande d'exécution :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 26 janvier 1996 portant mutation de l'intéressé au motif que cette mutation n'avait pas été soumise à la commission administrative paritaire compétente ; que l'exécution dudit jugement, s'il implique nécessairement que France Télécom statue à nouveau sur la situation administrative de M. X à compter de la date d'effet de la décision annulée et tire les conséquences de la décision qui sera alors prise, n'implique pas que France Télécom procède à une reconstitution de carrière de l'intéressé ni n'implique une modification de la notation administrative de celui-ci ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonctions présentées par M. X doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de France Télécom au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'établit pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a, dans les circonstances de l'espèce, refusé de condamner dans l'instance susvisée France Télécom à verser à M. X une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

S'agissant des conclusions relatives à la requête 96-05755 de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 25 mars 1996 ne constitue pas en elle-même une décision faisant grief ; que, par suite, sans que les circonstances tirées d'une part, de ce que la mutation à laquelle se rapportait ladite lettre a été annulée et, d'autre part, que l'auteur de la lettre contestée n'aurait pas eu de lien administratif avec l'intéressé lui donnant compétence, selon celui-ci, pour rédiger un courrier le concernant y fassent obstacle, les conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de ladite lettre et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande tendant au retrait de cette lettre ne peuvent, ainsi que le juge de première instance l'a jugé, qu'être rejetées ;

S'agissant des conclusions relatives à la requête 97-04910 de première instance :

En ce qui concerne l'entretien du 24 juin 1997 :

Considérant que le document se rapportant à l'entretien du 24 juin 1997 ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief mais constitue une mesure prise dans le cadre de la préparation de la notation de l'intéressé ; que, par suite, sa légalité ne peut être contesté que dans le cadre de la contestation de la notation dont M. X a ensuite fait l'objet ; que dès lors, les conclusions tendant directement à son annulation sont, ainsi que l'a jugé le juge de première instance, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 juin 1996 et du 17 février 1997 :

Considérant que la décision en date du 26 janvier 1996 par laquelle M. X, conducteur de travaux de lignes, responsable du groupe raccordement professionnel (GRAP), a été muté sur un poste d'analyste du réseau local rattaché à la section méthodes et qualité est annulée par l'article 1er non contesté en appel du jugement susvisé ; que par suite, les décisions ici contestées par lesquelles France Télécom change son affectation le 10 juin 1996 puis le 17 février 1997, décidées à la suite de la mutation annulée, ne peuvent être regardés comme de simples changements d'affectation au sein d'un service dans lequel M. X aurait été préalablement nommé ; que, dès lors, lesdites décisions constituent, dans les circonstances de l'espèce et contrairement à ce que le tribunal a jugé, des décisions faisant grief ; qu'ainsi, le jugement susvisé doit être annulé en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille relative aux décisions du 10 juin 1996 et du 17 février 1997 ;

Considérant que l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1996 portant mutation de M. X emporte par voie de conséquence l'annulation des décisions précitées par lesquelles sont données de nouvelles affectations à M. X à la suite de ladite mutation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner France Télécom à payer à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2000 relatif à la requête n° 94-06040 de M. X est annulé en ce qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du rapport du 12 septembre 1994.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation du rapport du 12 septembre 1994 et le surplus des conclusions de sa requête n° 94-06040 sont rejetés.

Article 3 : Il est enjoint à France Télécom de statuer à nouveau sur la situation administrative de M. X à compter de la date d'effet de la décision annulée du 26 janvier 1996 et de tirer les conséquences de la décision qui sera alors prise.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2000 relatif à la requête n° 97-04910 de M. X est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions du10 juin 1996 et du 17 février 1997.

Article 5 : Les décisions du 10 juin 1996 et du 17 février 1997 sont annulées.

Article 6 : France Télécom versera à M. X la somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes 01MA00095 et 01MA00287 est rejeté.

01MA00095 01MA00287

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00095
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DIEGHI-PERETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-14;01ma00095 ?
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