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13/02/2006 | FRANCE | N°05MA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 février 2006, 05MA00148


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00148, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Mohand X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02414 du 15 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse ;

2°) d'annuler la dé

cision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'ordonner au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00148, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Mohand X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02414 du 15 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Verrier substituant Me Verniers, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse ;

Considérant, en premier lieu, que si le refus opposé à M. X se borne à indiquer le motif, qui pouvait être légalement retenu en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction alors en vigueur, que son épouse était présente en France avant même que la demande de regroupement familial la concernant ait été déposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé tenu de rejeter la demande dont l'avait saisi l'intéressé pour un tel motif sans avoir procédé, au préalable, à l'examen d'ensemble de sa situation familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la décision attaquée, M. X était remarié depuis deux ans seulement ; qu'en rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse au motif que celle-ci était déjà présente en France, alors qu'une telle décision ne faisait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande en ce sens fût présentée après que cette dernière serait retournée en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit, pas par la production d'un seul certificat médical non daté et rédigé en termes peu précis, que son état de santé nécessiterait impérativement la présence de son épouse à ses côtés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00148 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00148
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-13;05ma00148 ?
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