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13/02/2006 | FRANCE | N°04MA01654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 février 2006, 04MA01654


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01654, présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour Mme Cherifa X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. et Mme X ... ; Mme X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2001 et 11 janvier 2002 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler l

es décisions ci-dessus mentionnées du préfet de Vaucluse ;

3°/ de condamner ...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01654, présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour Mme Cherifa X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. et Mme X ... ; Mme X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2001 et 11 janvier 2002 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de Vaucluse ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication de l'avenant à l'accord franco-algérien signé le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles signé le 27 décembre 1968 a fait l'objet d'avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; que toutefois ce dernier avenant n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003 ainsi qu'il ressort du décret du 20 décembre 2002 qui l'a publié ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir, à l'encontre des décisions du 19 décembre 2001 et du 11 janvier 2002, qu'il appartenait au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour au regard des stipulations issues de l'avenant signé le 11 juillet 2001 ; qu'elle ne saurait à cet égard se prévaloir d'instructions dépourvues de valeur réglementaire qui auraient été données aux services préfectoraux pour l'application de cet avenant ;

Considérant que Mme X ne conteste pas qu'elle ne disposait d'aucun droit au séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien applicables à la date des décisions du préfet ; que si elle soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, elle ne conteste pas non plus que son époux réside en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens conjugaux avec ce dernier auraient été dissous ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les décisions attaquées auraient porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cherifa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 04MA01654 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01654
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-13;04ma01654 ?
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