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13/02/2006 | FRANCE | N°04MA01021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 février 2006, 04MA01021


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01021, présentée par Me Y..., avocat, pour la SOCIETE FTA (FERRAPIE TRANSPORT AFFRETEMENT), dont le siège est Zone industrielle de Quentin à La Ricamarie (42150) ; La SOCIETE FTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102777 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2001-20 en date du 15 mars 2001 par lequel le maire de Cheval X... (Vaucluse) a réglementé son activi

té nocturne afin de limiter les bruits de voisinage ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01021, présentée par Me Y..., avocat, pour la SOCIETE FTA (FERRAPIE TRANSPORT AFFRETEMENT), dont le siège est Zone industrielle de Quentin à La Ricamarie (42150) ; La SOCIETE FTA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102777 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2001-20 en date du 15 mars 2001 par lequel le maire de Cheval X... (Vaucluse) a réglementé son activité nocturne afin de limiter les bruits de voisinage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Cheval blanc à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Coque, avocat de la SOCIETE FTA ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FTA (FERRAPIE TRANSPORTS AFFRETEMENTS), entreprise de transports, relève appel du jugement en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté n° 2001-20 en date du 15 mars 2001 par lequel le maire de Cheval X... (Vaucluse) a limité ses activités nocturnes entre 22H et 6H du matin aux activités de réception et redistribution de marchandises sur des camions arrivés ou en instance de départ, enjoint à ces camions d'arrêter leur moteur lorsqu'ils sont en stationnement, indiqué que l'installation devait être exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour la tranquillité, et précisé que les infractions aux dispositions dudit arrêté feraient l'objet de procès-verbaux transmis aux tribunaux compétents ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publiques telles que…les bruits de voisinage… ;

Considérant que si le code de la santé publique et le code de l'environnement comportent des prescriptions destinées à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage, ni l'intervention de ces dispositions, ni notamment l'existence de pouvoirs de police spéciale attribués au maire par l'article L.1311-2 du code de la santé publique, ne faisaient obstacle à ce que celui-ci usât en l'espèce des pouvoirs police générale qu'il tenait de l'article L.2212-2 précité du code des communes, y compris en ce qui concerne les activités se déroulant sur le domaine privé de la SOCIETE FTA ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la circonstance que l'arrêté en cause est motivé par l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales inapplicable en l'espèce, est sans influence sur sa légalité ; que de surcroît, le moyen tiré de la violation par le maire de Chaval X... des dispositions des articles L.512-2 et L.511-1 du code de l'environnement, applicables aux seules installations classées, alors que la SOCIETE FTA ne relevait de cette législation spéciale qu'à raison de sa seule activité de dépôt de liquides inflammables, étrangère au présent litige, est également inopérant à l'encontre de l'arrêté querellé ;

Considérant qu'à la suite des plaintes successives et répétées de riverains de la SOCIETE FTA, qui est située dans les mêmes locaux que la société TAM et exerce les mêmes activités de transport, relatives aux bruits occasionnés par l'activité nocturne de ces entreprises, produites au dossier de première instance et communiquées à la requérante, des mesures de bruit ont été effectuées par le garde-champêtre les 28, 29 et 31 mars 2000 ; que si la Direction des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse a , au vu des résultats de ces mesures, estimé qu'il n'y avait pas d'émergence sonore due à l'entreprise, le rédacteur du rapport, ingénieur principal d'études sanitaires, y a cependant souligné que les nuisances sonores duraient plus longtemps que celles, plus importantes, provoquées par le passage des trains à proximité ; qu'il a ainsi recommandé de supprimer les bruits inutiles comme les moteurs qui tournent à l'arrêt ou les coups de marteaux, lesquels étaient la cause d'une gêne réelle pour le voisinage ; que, par suite, l'arrêté litigieux, par lequel le maire de Cheval X... a prescrit à la SOCIETE FTA de limiter ses activités entre 22H et 6H du matin aux activités de réception et redistribution de marchandises sur des camions arrivés ou en instance de départ, et aux camions en stationnement d'arrêter leur moteur compte tenu de la proximité d'un lotissement d'habitation, n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FTA à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Cheval X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Cheval X..., qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE FTA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FTA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FTA versera la somme de 1 500 euros à la commune de Cheval X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cheval X... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FTA (FERRAPIE TRANSPORT AFFRETEMENT) et à la commune de Cheval X....

N° 04MA01021 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01021
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GUENOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-13;04ma01021 ?
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