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13/02/2006 | FRANCE | N°04MA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 février 2006, 04MA00721


Vu la requête enregistrée le 31 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00721, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Jamel X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du

préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00721, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Jamel X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Verrier substituant Me Verniers, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X, qui est entré en France en 1988, ne conteste pas qu'il a séjourné en Tunisie entre septembre 1997 et octobre 1998 ; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les motifs pour lesquels il est retourné en Tunisie, la longueur de cette interruption du séjour en France fait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme y ayant résidé à titre habituel pendant les dix années précédant la décision attaquée ; que, par suite M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si plusieurs membres de la famille de M. X résident en France, sa mère ainsi que son fils et une de ses soeurs résident en Tunisie ; que, par suite, il n'est pas établi que le refus de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA00721 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00721
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-13;04ma00721 ?
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