La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2006 | FRANCE | N°04MA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 février 2006, 04MA00106


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour le SYNDICAT MARITIME MEDITERRANEE CFDT, dont le siège est BP 51, ..., par Me X... ; le SYNDICAT MARITIME MEDITERRANEE CFDT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0004073 en date du 18 novembre 2003 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 mai 2000 par laquelle la direction départementale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône a donné à la SNCM le visa de la décision d'effectif des navires à grande vitesse (NGV) ;

) d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………..

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004, présentée pour le SYNDICAT MARITIME MEDITERRANEE CFDT, dont le siège est BP 51, ..., par Me X... ; le SYNDICAT MARITIME MEDITERRANEE CFDT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0004073 en date du 18 novembre 2003 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 mai 2000 par laquelle la direction départementale des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône a donné à la SNCM le visa de la décision d'effectif des navires à grande vitesse (NGV) ;

2°) d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………..

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant que pour rejeter pour irrecevabilité la requête du SYNDICAT MARITIME MEDITERRANEE CFDT, les premiers juges ont relevé que celui-ci avait été invité, par courrier en date du 25 avril 2003 dont il a accusé réception le 2 mai 2003, à produire la délibération habilitant les signataires à ester en justice et que le syndicat n'a pas procédé à cette régularisation ; que pour contester en appel cette irrecevabilité, le syndicat se contente de faire valoir, d'une part, que la non communication au greffe de ladite décision portant habilitation des signataires ne résulte que d'une erreur commise par les justiciables et, d'autre part, que ladite décision, communiquée postérieurement à l'audience du tribunal administratif, a été prise le 13 juillet 2000, soit antérieurement à l'introduction de sa requête et qu'ainsi les signataires avaient bien juridiquement qualité, dès le début de la procédure, pour le représenter en justice ; que ces circonstances restent sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête de première instance pour défaut de production de la décision d'habilitation à ester en justice ; que, par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT MARITIME MEDITERRANEE CFDT la somme dont il demande le versement au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MARITIME MEDITERRANEE CFDT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MARITIME MEDITERRANEE CFDT et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00106 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00106
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GIOIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-07;04ma00106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award