Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003, présentée par la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES M.H.POUJOL, dont le siège est ... ;
La SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904775 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1495 du code général des impôts relatif à l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ;
Considérant que l'évaluation des locaux appartenant à la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES a été effectuée par comparaison, en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article 324Z de l'annexe III à ce code, l'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble une valeur locative proportionnelle à celle de biens de même nature pris comme types et classés dans une catégorie en fonction « de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement » ;
Considérant que la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES est propriétaire à Nîmes de trois lots compris dans l'immeuble nommé « La Tour Romaine » ; que pour fixer la valeur locative de ces locaux, l'administration les a initialement comparés au local-type n° 147 occupé par l'administration des Ponts et Chaussée et dont la valeur locative au m² pondéré s'établit à 5,94 euros (39 francs) ; que pour établir la taxe foncière de l'année 1999, l'administration a modifié le local de référence et substitué au local n° 147 le local-type n° 107 correspondant à un local commercial sans boutique, occupé par une société d'expert comptable et dont la valeur locative s'établit à 16,92 euros le m² pondéré (111 francs) ; que la société requérante conteste le choix de ce nouveau local de référence ;
En ce qui concerne les lots n° 3 et n° 4 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lot n° 3 situé au premier étage de l'immeuble est occupé depuis 1997 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui y a installé un centre médico-psychologique ; que, compte tenu de cette affectation et sans qu'ait d'incidence l'affectation prévue par le règlement de copropriété, la société requérante est fondée à soutenir que le choix du local de référence n° 107 correspondant à un local commercial sans boutique est erroné ; qu'à défaut pour l'administration d'indiquer d'autres termes de comparaison possibles, il y a lieu de fixer la valeur locative de ce lot par comparaison avec le local type n° 147 occupé par l'administration des Ponts et Chaussées dont l'affectation à un service public est comparable à celle du local litigieux et d'accorder à la société la réduction correspondante de la taxe en litige ; qu'il doit en aller de même pour le lot n° 4, également situé au 1er étage de l'immeuble, qui a été occupé en dernier lieu par l'Office Espagnol des Affaires sociales et dont la valeur locative ne peut de même être fixée par comparaison avec un local commercial ;
En ce qui concerne le lot n° 6 :
Considérant que ce local devenu vacant a été occupé en dernier lieu par la société Trois Suisses ; que compte tenu de cette affectation à usage commercial, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le local-type n° 107 ne serait pas adapté ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la consistance, la situation ou l'état du local à évaluer et du local de référence ne seraient pas comparables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige correspondant à fixation de la valeur locative des lots 3 et 4 par comparaison avec le local-type n° 147 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La valeur locative des lots n° 3 et n° 4 compris dans l'immeuble La Tour Romaine, appartenant à la SCI DU CENTRE DES ALLES JEAN X... est fixée par comparaison avec le local-type n° 147 de la commune.
Article 2 : Il est accordé à la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 résultant de la valeur locative définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 décembre 2002 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA00173 4