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07/02/2006 | FRANCE | N°03MA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 février 2006, 03MA00179


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003, présentée par la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES M.H.POUJOL, dont le siège est ... ;

La SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904775 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Nîmes ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;r>
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Vu le code général des impôts et le livre des procédur...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003, présentée par la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES M.H.POUJOL, dont le siège est ... ;

La SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904775 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Nîmes ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1495 du code général des impôts relatif à l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ;

Considérant que l'évaluation des locaux appartenant à la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES a été effectuée par comparaison, en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article 324Z de l'annexe III à ce code, l'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble une valeur locative proportionnelle à celle de biens de même nature pris comme types et classés dans une catégorie en fonction « de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement » ;

Considérant que la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES est propriétaire à Nîmes de trois lots compris dans l'immeuble nommé « La Tour Romaine » ; que pour fixer la valeur locative de ces locaux, l'administration les a initialement comparés au local-type n° 147 occupé par l'administration des Ponts et Chaussée et dont la valeur locative au m² pondéré s'établit à 5,94 euros (39 francs) ; que pour établir la taxe foncière de l'année 1999, l'administration a modifié le local de référence et substitué au local n° 147 le local-type n° 107 correspondant à un local commercial sans boutique, occupé par une société d'expert comptable et dont la valeur locative s'établit à 16,92 euros le m² pondéré (111 francs) ; que la société requérante conteste le choix de ce nouveau local de référence ;

En ce qui concerne les lots n° 3 et n° 4 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lot n° 3 situé au premier étage de l'immeuble est occupé depuis 1997 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui y a installé un centre médico-psychologique ; que, compte tenu de cette affectation et sans qu'ait d'incidence l'affectation prévue par le règlement de copropriété, la société requérante est fondée à soutenir que le choix du local de référence n° 107 correspondant à un local commercial sans boutique est erroné ; qu'à défaut pour l'administration d'indiquer d'autres termes de comparaison possibles, il y a lieu de fixer la valeur locative de ce lot par comparaison avec le local type n° 147 occupé par l'administration des Ponts et Chaussées dont l'affectation à un service public est comparable à celle du local litigieux et d'accorder à la société la réduction correspondante de la taxe en litige ; qu'il doit en aller de même pour le lot n° 4, également situé au 1er étage de l'immeuble, qui a été occupé en dernier lieu par l'Office Espagnol des Affaires sociales et dont la valeur locative ne peut de même être fixée par comparaison avec un local commercial ;

En ce qui concerne le lot n° 6 :

Considérant que ce local devenu vacant a été occupé en dernier lieu par la société Trois Suisses ; que compte tenu de cette affectation à usage commercial, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le local-type n° 107 ne serait pas adapté ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la consistance, la situation ou l'état du local à évaluer et du local de référence ne seraient pas comparables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige correspondant à fixation de la valeur locative des lots 3 et 4 par comparaison avec le local-type n° 147 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La valeur locative des lots n° 3 et n° 4 compris dans l'immeuble La Tour Romaine, appartenant à la SCI DU CENTRE DES ALLES JEAN X... est fixée par comparaison avec le local-type n° 147 de la commune.

Article 2 : Il est accordé à la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 résultant de la valeur locative définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 décembre 2002 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU CENTRE DES ALLEES JEAN JAURES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00173 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00179
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-07;03ma00179 ?
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