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07/02/2006 | FRANCE | N°01MA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 février 2006, 01MA00603


Vu le recours enregistré le 12 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait doit à la demande de Mme Liliane X tendant à la condamnation de l'Etat à la suite du décès de son époux, M. Pierre Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 30 juin 2005 la

clôture de l'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir en...

Vu le recours enregistré le 12 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait doit à la demande de Mme Liliane X tendant à la condamnation de l'Etat à la suite du décès de son époux, M. Pierre Y ;

…………………………………………………………………………….………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 30 juin 2005 la clôture de l'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que, par décision en date du 4 mai 1995, M. Pierre Y, époux de Mme Liliane X, a bénéficié d'une Aide à la création d'entreprise pour fonder une entreprise de rénovation et de bâtiment dont il était gérant majoritaire ; qu'à la suite de cette création, M. Y a été victime, le 18 janvier 1996, d'un accident de travail mortel ; que le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la demande formulée par sa veuve, Mme Liliane X, tendant à la condamnation de l'Etat en raison du caractère incomplet des informations données à son époux lors de la création de son entreprise, celui-ci n'ayant pas été informé de l'obligation de souscrire une assurance accident du travail pour être couvert à ce titre ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ainsi condamné l'Etat ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, en considérant que les renseignements donnés par les services de la direction de l'emploi étaient insuffisants, donc fautifs et de nature à engager la responsabilité de l'Etat, mais que celle-ci devait être atténuée de moitié compte tenu de l'attitude de M. Y, n'ont fait qu'appliquer les principes de responsabilité administrative ; que le moyen tiré par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE de la contrariété des motifs de ce jugement manque en fait ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en annexe à la décision accordant à M. Y l'aide à la création d'entreprise était jointe une information mentionnant « Au titre des douze premiers mois de leur activité, les créateurs d'entreprise bénéficiaires de la loi sont exonérés du paiement de l'ensemble des cotisations (assurances sociales - prestations familiales et le cas échéant, accidents du travail ) tant en ce qui concerne les cotisations de l'employeur que celles du salarié (1) » ; qu'un renvoi figurait en bas de page donnant des informations complémentaires sur l'assurance vieillesse, les cotisations familiales des travailleurs indépendants, mais ne comportait aucune précision sur l'obligation pour les gérants majoritaires de SARL de souscrire une assurance personnelle au titre des accidents du travail ; que, dès lors, les informations contenues dans cette notice de la direction du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard, ont été par leur insuffisance, de nature à induire en erreur M. Y sur ses obligations en matière de souscription d'une assurance accident du travail ; qu'alors même que l'obligation d'information ne ressort pas de la compétence des services de l'emploi, il est constant que cette administration a ainsi délivré des renseignements incomplets et partiellement erronés ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité de l'Etat à raison de la fourniture de tels renseignements inexacts du fait des omissions qu'ils comportaient ;

Considérant, en second lieu, qu'en ne vérifiant pas les indications ainsi données par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, alors qu'il avait la possibilité de solliciter des informations plus précises auprès des organismes de conseil qui l'ont par ailleurs aidé dans la constitution de son entreprise, M. Y a commis une négligence de nature, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier à exonérer l'Etat de la moitié sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que les éléments de calcul de l'indemnité n'étant pas contestés, et compte tenu du partage de responsabilité retenu ci dessus, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas procédé à une évaluation excessive du préjudice subi par Mme X en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 314 382,30 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme Liliane X la somme de 314 382,30 francs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par Mme Liliane X et de condamner le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE à lui verser la somme de 1000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est condamné à payer à Mme Liliane X la somme de 1 000 euros (mille euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à Mme Liliane X.

N° 01MA00603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00603
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-07;01ma00603 ?
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