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06/02/2006 | FRANCE | N°03MA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 février 2006, 03MA01932


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2003, sous le 03MA01932, présentée pour le Parc National des Cévennes ( PNC ), dont le siège estChâteau de Florac, B.P. 15 à Florac (48400), par la SCP Dombre et associés, avocats ;

Le Parc National des Cévennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96389 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier 1°/ l'a déclaré responsable des dommages causés aux propriétés forestières de M. X, 2°/ avant dire-droit, a désigné un ex

pert pour déterminer le montant du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande de ...

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2003, sous le 03MA01932, présentée pour le Parc National des Cévennes ( PNC ), dont le siège estChâteau de Florac, B.P. 15 à Florac (48400), par la SCP Dombre et associés, avocats ;

Le Parc National des Cévennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96389 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier 1°/ l'a déclaré responsable des dommages causés aux propriétés forestières de M. X, 2°/ avant dire-droit, a désigné un expert pour déterminer le montant du préjudice subi ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. Teissier du Cros à lui verser une somme de 1525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré les 8 avril 2004, présenté pour M. X, par la SCP Caubet, Chouchana, Meyer, avocats ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du PNC à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2004, présenté pour M. X qui conclut à la jonction de la présente requête avec celle présentée par le PNC contre le jugement du 19 mai 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2006, présenté pour le PNC qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 6 janvier 2006, présenté pour M. X ;

Vu la lettre en date du 13 décembre 2005, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu 2° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2004, sous le 04MA01619, présentée pour le Parc National des Cévennes (PNC ), dont le siège est Château de Florac à Florac (48400), par la SCP Dombre, avocat ;

Le Parc National des Cévennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9600389 en date du 19 mai 2004, qui l'a condamné à verser une somme de 36 001,99 € à M. X en réparation du préjudice causé par le fonctionnement du parc à son exploitation agricole ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 4 600 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2005, présenté pour M. X par la SCP Caubet, Chouchana, Meyer, avocats ;

M. X conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; il sollicite également la condamnation du PNC à lui verser une somme de 62.639 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2006, présenté pour le PNC qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 6 janvier 2006, présenté pour M. X ;

Vu la lettre en date du 13 décembre 2005, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 modifié par le décret n° 84-774 du 7 août 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Dombre pour le Parc National des Cévennes,

- les observations de Me Buchman dela SCP Hirsch et associés pour M. X,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03MA1932 et 04MA1619 du Parc National des Cévennes ( PNC ) présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugements du 2 juillet 2003 et du 19 mai 2004, respectivement déclaré le PNC entièrement responsable des dommages subis par l'exploitation forestière de M. X située sur la commune de Saint Sauveur Camprieu, et l'a condamné à lui verser une indemnité de 36 001,99 €, avec intérêts à compter du 2 novembre 1995 ; que par appel principal, le Parc National des Cévennes demande l'annulation de ce jugement ; que par appel incident, M. X demande que l'indemnité mise à la charge du parc soit portée à 202.307,30 euros ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.241-3 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : « Le décret créant un parc national est pris après enquête publique… Il peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national. Ce décret réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières » ; qu'aux termes de l'article L.241-11 du même code : « Des zones dite réserves intégrales peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore » ; qu'aux termes de l'article L.241-12 dudit code : « Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'organisme chargé du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article R.241-56 de ce code : « Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L.241-3 et L.241-11 sont à la charge de l'établissement » ; qu'enfin l'article R.241-59 dispose que les litiges relatifs à l'indemnisation prévue à l'article R.241-56 sont soumis au juge de l'expropriation ;

Considérant que le régime d'indemnisation institué par les dispositions précitées, dont le contentieux est soumis au juge de l'expropriation, a pour objet la réparation des seules sujétions mentionnées aux articles L.241-3 et L.241-11, lesquelles incluent, notamment, pour les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du parc, les restrictions apportées par le décret institutif du parc à leur droit d'y exercer la chasse ainsi que des activités agricoles, pastorales ou forestières ; que les dommages dont M. X demande réparation, causés par le gros gibier à ses plantations, sont distincts des sujétions ci-dessus mentionnées, et ne résultent pas non plus directement du régime particulier du parc en l'absence, dans le décret susvisé du 2 septembre 1970, de disposition précise limitant la chasse au gros gibier dans la zone où se situe l'exploitation ; que l'action de M. X, qui est fondée sur la faute commise par l' établissement public administratif gérant le parc, relève par suite des juridictions administratives ; qu'il y a donc lieu d'écarter l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le PNC ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que les premiers juges, en s'estimant suffisamment informé sur l'origine des dommages causés à la propriété de M . X et en ordonnant une expertise pour la seule détermination des préjudices causés à celle-ci, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en se bornant à évaluer les préjudices subis par M. X, l'expert n'a méconnu ni la chose jugée par le tribunal, ni l'étendue de sa mission ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si le Parc National des Cévennes soutient que l'action de M. X était tardive au regard des dispositions de l'article L.226-7 du code rural, il résulte des articles R.226-20 et suivants du même code que ces dispositions ne sont applicables qu'aux actions à fin d'indemnisation des dégâts causés par le gibier formées devant les juridictions judiciaires, et ne peuvent par suite être utilement invoquées dans le présent litige ;

Au fond :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 : «Le conseil d'administration du parc est chargé, après avoir pris l'avis de l'association cynégétique prévu à l'article 13 bis, celui des représentants des territoires de chasse aménagés définis à l'article 13 ter, et du comité scientifique du parc prévu à l'article 51, de prendre toutes les mesures utiles pour obtenir un développement équilibré du cheptel cynégétique et sa conservation sur l'ensemble du territoire du parc. En outre, il établit un plan d'aménagement cynégétique comportant les mesures techniques tendant à améliorer les conditions de vie du gibier. A cet effet, il élabore et soumet à la décision du ministre chargé des parcs nationaux, un règlement déterminant la liste des espèces dont la chasse est permise, les modes de chasse autorisés, la période d'ouverture de la chasse qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture, les jours où la chasse peut être pratiquée, les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces. » ;

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que le PNC avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité compte tenu de la sous-estimation des populations de cervidés et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de nature à diminuer le nombre d'animaux dans certains secteurs du parc, où les dégâts occasionnés étaient particulièrement importants ;

Considérant que pour contester sa responsabilité, le PNC soutient qu'il n'est ni propriétaire des parcelles situées à l'intérieur du périmètre de protection du parc, alors que la propriété du requérant se situe pour 70% dans ce secteur, ni titulaire du droit de chasse, enfin, qu'il ne joue qu'un rôle mineur au regard des attributions de l'association cynégétique et du ministre chargé de la tutelle du PNC ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 2 septembre 1970 qu'il incombe au PNC de prendre toutes les mesures utiles pour obtenir un développement équilibré du cheptel cynégétique , d'établir un plan d'aménagement cynégétique destiné à améliorer les conditions de vie du gibier et, à cette fin, de proposer au ministre compétent un règlement de chasse des espèces qui ne font pas l'objet d'une protection absolue ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire désigné par le tribunal d'Instance du Vigan, que les prélèvements autorisés en application de ces différentes mesures se sont révélés insuffisants pour réduire une densité de chevreuils devenue particulièrement forte durant les années 1990, notamment dans le secteur de Saint-Sauveur-de-Pourcils où se situe la propriété du requérant ; que par ailleurs, le PNC n'établit pas que l'association cynégétique, ou l'Etat, aurait commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ; que le PNC n'établit pas davantage alors que, comme il vient d'être dit, les cervidés à l'intérieur du parc étaient en surnombre, que les dégâts causés aux terres du requérant, situées en périphérie du parc, ne proviendraient pas des animaux dudit parc ;

Considérant le PNC soutient que sa responsabilité doit être atténuée par la faute que M. X aurait commise depuis 1985, en procédant, sans prendre de mesures de protection adéquates, à des coupes rases et à des plantations favorisant l'installation de végétation basse herbacée et arbustive propice à l'abri et au gagnage du gibier ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressé avait connaissance, en ce qui concerne la période d'indemnisation retenue, soit de 1985 à 1995, des dégâts occasionnés aux essences replantées, lesquelles avaient d'ailleurs reçu l'agrément du centre régional de la propriété forestière (CRPF) ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Montpellier a retenu l'entière responsabilité du PNC dans la survenance des dommages causés à la propriété de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les dégâts causés à l'exploitation forestière dont est propriétaire M. X qui portent sur les espèces pins Laricio et melèzes, ont affecté une surface de 48,67 ha, dont 2ha de plantations de type ornemental, et ont entraîné la réinstallation de 13200 plants ; que les préjudices en lien direct avec les dégâts causés par les chevreuils provenant du PNC consistent, d'une part, dans des pertes d'exploitation, d'autre part, dans les travaux de reboisement qui ont été effectués jusqu'en 1995 ; que le PNC ne peut valablement soutenir qu'il existe d'autres causes de dégâts aux plantations sylvicoles qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert, dès lors que ses conclusions ont été rédigées à partir des informations contenues dans un constat sur place des dommages dus aux broutis et frottis de chevreuils, effectué en 1992 à la demande de M. X, informations qui rejoignent celles du constat établi à la demande de l'ONF par M. Roumajon ; que si l'intéressé fait valoir que doivent être ajoutés à cette superficie 12ha supplémentaires de plantations auxquels il a procédé directement, il n'apporte aucun justificatif de la réalisation de ces plantations supplémentaires ; qu'enfin, il n'établit pas que le replantage de 11800 arbres supplémentaires, et non 25000, par rapport au chiffre retenu par l'expert serait lié aux dégâts causés par le gibier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que 15,7 hectares de bois ont subi des dégâts à hauteur de 20 à 50% et qu'en retenant un taux de rentabilité de 2,26%, la perte de revenu qui en est résultée est de 1 319 € par hectare, soit une perte d'exploitation totale de 20708,30 € ; que le tribunal a pu, sans contradiction de motifs, juger qu'aucuns travaux de remise en état n'étaient nécessaires, mais que l'intéressé avait subi une perte d'exploitation constituée par la différence de croissance entre les arbres des boisements originels et les « regarnis » ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que le taux de rentabilité retenu serait excessif, ni que la détermination de la perte d'exploitation, telle que définie ci-dessus, reposerait sur des inexactitudes ; que si le PNC soutient qu'il y a lieu de déduire du manque à gagner subi par M. X les subventions perçues pour la réalisation de ses boisements, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Considérant par ailleurs, que M. X soutient qu'il a subi un préjudice moral tenant à la « résistance abusive » du défendeur ; qu'il y a lieu de rejeter ces demandes par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée pour la première fois devant le juge ; que, par suite, le PNC n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas dû faire droit à la demande du requérant à ce titre, motif pris qu'elle n'avait été précédée d'une demande préalable auprès du PNC ;

Sur les frais irrépétibles exposés en première instance :

Considérant qu'en fixant à 1 000 € le montant de ces frais, le tribunal administratif de Montpellier a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'au regard de celles-ci, il y a lieu d'allouer à M. X une somme de 3000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le PNC et M. X au titre de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le PNC est condamné à verser une somme de 3.000 € au titre des frais de procédure exposés en première instance par M. X.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er susvisé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au PNC et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01932
Date de la décision : 06/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DOMBRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-06;03ma01932 ?
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