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06/02/2006 | FRANCE | N°02MA02258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 février 2006, 02MA02258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2002 sous le n° 02MA02258, présentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Il demande à la Cour :

1) d'annuler les articles 7 et 9 du jugement n° 972094 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 28 juin 2002, en tant qu'ils condamnent l'Etat à verser à la maison de retraite de Lorgues la somme de 1.445, 75 euros au titre de manquements à ses obligations de conducteur d'opérations et mettent à sa charge la somme de 1.871, 04 euros

au titre des frais d'expertise ;

2) de mettre l'Etat hors de cause ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2002 sous le n° 02MA02258, présentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Il demande à la Cour :

1) d'annuler les articles 7 et 9 du jugement n° 972094 rendu par le Tribunal administratif de Nice le 28 juin 2002, en tant qu'ils condamnent l'Etat à verser à la maison de retraite de Lorgues la somme de 1.445, 75 euros au titre de manquements à ses obligations de conducteur d'opérations et mettent à sa charge la somme de 1.871, 04 euros au titre des frais d'expertise ;

2) de mettre l'Etat hors de cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la maison de retraite de Lorgues, établissement public communal, a résilié le marché public la liant avec la SARL Entreprise Toulonnaise de Peinture (ETP), retenue au titre du lot n° 11 « Peinture », pour avoir appliqué de la peinture acrylique au lieu de la peinture glycérophtalique prévue contractuellement ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la maison de retraite de Lorgues à verser à la SARL Entreprise Toulonnaise de Peinture la somme de 10.777, 96 euros, en raison de l'irrégularité de cette résiliation et de l'opportunité du choix de la peinture acrylique ; que ce même jugement a fait droit aux appels en garantie de la maison de retraite, maître de l'ouvrage, en condamnant, d'une part, l'Etat en sa qualité de conducteur d'opération, pour avoir manqué aux obligations de conseil et de surveillance de chantier, d'autre part, M. X en sa qualité d'architecte, pour avoir manqué à son devoir de surveillance du chantier et s'être abstenu de réagir pendant la durée des travaux ; que par son appel principal, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER conteste le jugement attaqué en tant qu'il retient partiellement la responsabilité de l'Etat, le condamne par suite à verser à la maison de retraite de Lorgues la somme de 1.445, 75 euros au titre des manquements susmentionnés et met à sa charge la somme de 1.871, 04 euros au titre des frais d'expertise ; que par son appel incident, M. X conteste le jugement attaqué pour les mêmes motifs ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2002 a été notifié au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer le vendredi 23 août 2002 ; que, par suite, son recours enregistré au greffe de la Cour par télécopie le jeudi 24 octobre 2002, et régularisé par la suite, a été déposé dans le délai de deux mois fixé à l'article R.811 ;2 précité et n'est pas tardif ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que par un arrêté en date du 30 mars 1990, le préfet du Var a autorisé la direction départementale de l'équipement du Var à prêter son concours à la maison de retraite publique de Lorgues pour la conduite d'opération des travaux de réhabilitation et d'extension de cet établissement ; que les premiers juges ont estimé que l'Etat avait engagé sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations de surveillance et de conseil en sa qualité de conducteur d'opération ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique ; que le conducteur d'opération engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage s'il manque à sa mission de conseil, laquelle comporte notamment une aide dans les choix techniques et dans le suivi et l'ordonnancement des travaux ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du 7°) de la note technique du 8 février 1990 signée le 26 mars 1990 par le directeur départemental de l'équipement du Var, relative à la mission de conduite d'opération confiée au service de l'Etat, que cette mission était complète et consistait notamment à aider le maître de l'ouvrage pour la dévolution des marchés, l'exécution et le règlement des travaux ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société SARL Entreprise Toulonnaise de Peinture, par courrier du 9 novembre 1995 adressé au maître d'oeuvre, a fait part de ses difficultés d'exécution des travaux de peinture, compte-tenu de l'humidité des parois, et a proposé l'application d'une peinture acrylique ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ces difficultés étaient dues à des retards pris par d'autres intervenants dans l'avancement des travaux ; que si l'Etat soutient qu'il n'a pas été destinataire du courrier susmentionné du 9 novembre 1995, alors même que figure sur ce dernier que des copies ont été adressées à la maîtrise d'ouvrage et à M. Y de la DDE du Var, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'Etat n'était pas destinataire des procès-verbaux de réunions de chantier, auxquelles il n'est pas contesté qu'un représentant de la DDE du Var était invité ; qu'en particulier, la réunion de chantier n° 55 a évoqué des difficultés tenant à la qualité des supports avant peinture et des divergences en ce qui concerne l'ordonnancement des travaux ; que dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pu manquer à une obligation de surveillance du chantier qui ne lui incombait pas, l'Etat conducteur d'opération doit être regardé comme ayant commis une faute dans l'exécution de sa mission complète d'assistance au maître de l'ouvrage, en s'étant abstenu de toute intervention en vue de conseiller ce dernier dans le choix technique de la peinture en litige et dans l'ordonnancement des travaux, lors des difficultés rencontrées dont il ne pouvait ignorer l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont retenu sa responsabilité à hauteur de la somme de 1.445, 75 euros, dont le montant n'est plus contesté en appel, et ont mis à sa charge la somme de 1.871, 04 euros au titre des frais d'expertise ; qu'il s'ensuit que l'Etat n'est pas fondé à demander à la Cour de réformer les articles 7 et 9 du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dont M. X était le mandataire, s'est abstenue de réagir sérieusement, pendant la durée des travaux, aux difficultés susmentionnées dues à des retards pris par divers intervenants dans l'avancement des travaux ; qu'elle a ainsi manqué à son obligation de surveillance et de contrôle de l'exécution des travaux ; qu'à cet égard, la circonstance alléguée que M. X n'aurait pas été destinataire du courrier de l'entreprise ETP du 9 novembre 1995 s'avère sans influence, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence, en sa qualité de maître d'oeuvre et par des visites sur place, des retards d'exécution et des problèmes d'humidité rencontrés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, retenu sa responsabilité à hauteur de la somme de 1.445, 75 euros, dont le montant n'est plus contesté en appel, et auraient, à tort, mis à sa charge la somme de 1.871, 04 euros au titre des frais d'expertise ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander à la Cour de réformer les articles 6 et 9 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la Société Planitec et par la maison de retraite de Lorgues ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 02MA02258 du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Société Planitec et de la maison de retraite de Lorgues tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la maison de retraite de Lorgues, à M. A. X, à la société Planitec et à M. Tonini, liquidateur de la société SARL ETP.

N° 02MA02258 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02258
Date de la décision : 06/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-06;02ma02258 ?
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