La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2006 | FRANCE | N°02MA01899

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 06 février 2006, 02MA01899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2002, présentée par la SCPA M.M. Leandri et A.M. Leandri, avocats associés, pour Mme Pauline X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Albitreccia du 28 mars 1998 autorisant un empiètement de la propriété de M. Mado

tto sur le chemin communal de l'Eglise ;

2°/ d'annuler la délibération susme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2002, présentée par la SCPA M.M. Leandri et A.M. Leandri, avocats associés, pour Mme Pauline X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Albitreccia du 28 mars 1998 autorisant un empiètement de la propriété de M. Madotto sur le chemin communal de l'Eglise ;

2°/ d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal d'Albitreccia ;

Elle soutient que le chemin litigieux fait partie de la voirie communale, qu'il ait été ou non classé, et que la délibération attaquée devant les premiers juges est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2003, le mémoire présenté par Me Claudine Orabona, avocat, pour M. Joseph Madotto ; celui-ci demande le rejet de la requête et la condamnation de Mme X à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le litige soulevé devant le tribunal ressortit à la compétence judiciaire et que le recours de Mme MARCIATIS est abusif ;

Vu, enregistré le 24 décembre 2003, le mémoire présenté par Me Roland Blein, avocat, pour la commune d'Albitreccia ; la commune conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la fixation par la Cour de la délimitation des parcelles E 398 et E 399, ainsi qu'à la condamnation de Mme X à lui verser 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté, dès lors qu'elle ne contient pas de moyens suffisants pour permettre au juge d'appel de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre et du fait qu'elle n'est pas motivée ;

- la requête de première instance était elle-même irrecevable pour tardiveté en l'absence de moyens et d'intérêt pour agir de son auteur ;

- subsidiairement, l'argumentation de l'appelante est inopérante et non fondée ;

- les moyens soulevés devant les premiers juges ne sont pas non plus fondés ;

- la Cour aurait, si elle accueillait ces moyens, à trancher la question de la localisation exacte du chemin litigieux ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2006, le mémoire présenté par la SCP Leandri, avocat, pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation solidaire de M. Madotto et de la commune d'Albitreccia à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 28 mars 1998, le conseil municipal de la commune d'Albitreccia a autorisé un riverain, M. Madotto, à construire un local souterrain, implanté à une profondeur d'un mètre, sous le chemin piétonnier situé en bordure du chemin routier de l'église ; que Mme Pauline X, propriétaire d'une parcelle voisine, ayant saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération, les premiers juges l'ont rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° les voies urbaines… ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits de la matrice cadastrale produits par les parties, que ladite voie est située dans le secteur urbanisé de la commune d'Albitreccia et doit donc être qualifiée de voie urbaine au sens de la disposition précitée ; qu'étant affectée à la circulation publique et alors que son appropriation publique n'est pas contestée, elle doit être regardée comme une dépendance du domaine public communal ; que, dans ces conditions, il appartient à la juridiction administrative, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, de connaître du présent litige ; que ce jugement doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur l'intervention de M. Madotto :

Considérant que M. Madotto a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est donc recevable ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que l'objet de la délibération attaquée n'est pas de permettre une appropriation privée de chemin piétonnier en cause, et qu'elle n'aura pas pour effet, contrairement à ce que soutient Mme X, d'empêcher la circulation publique sur cette voie ; que la supposition à laquelle se livre Mme X, selon laquelle son voisin pourrait procéder à des travaux gênant cette circulation en méconnaissance des termes de son autorisation, est sans influence sur la légalité de cette délibération ; qu'il en va de même de l'hypothèse selon laquelle les travaux de ce voisin auraient pour effet de diriger les eaux pluviales vers la propriété de la requérante, dès lors que la délibération n'a pas pour objet de permettre une telle déviation ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le réseau communal d'assainissement se trouverait désormais situé sous une propriété privée, dès lors que le chemin est inclus dans le domaine public communal ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X invoque la circonstance qu'une enquête d'utilité publique aurait dû précéder la délivrance de l'autorisation contestée, elle n'indique pas le fondement juridique d'une telle allégation et ne met pas ainsi la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'autorisation accordée à M. Madotto a un caractère nécessairement précaire et ne peut s'analyser en la cession d'une dépendance du domaine public ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer respectivement à la commune d'Albitreccia et à M. Madotto, la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais de procédure, à la charge de Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 mai 2002 est annulé.

Article 2 : L'intervention de M. Madotto est admise.

Article 3 : La demande présentée par Mme Pauline X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 4 : Mme X est condamnée à verser 1.000 euros (mille euros) à la commune d'Albitreccia et 1.000 euros (mille euros) à M. Madotto, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. Madotto, à la commune d'Albitreccia et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01899 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01899
Date de la décision : 06/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP M.M. LEANDRI ET A.M. LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-06;02ma01899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award