Vu, I, sous le numéro 0401312, la requête enregistrée le 22 juin 2004 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège se situe 8, rue Jules Moulet à Marseille (13006), par Mes Pièri et Dupielet ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0205289 en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Marie BAZYX, née C tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aubagne à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'affaissement d'un brancard dont elle a été victime le 21 mars 2002 dans les services dudit centre hospitalier à hauteur de 27 377,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2002 et de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la demande formulée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE de condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 1 595,42 euros en remboursement de ses débours, 600 euros au titre des frais irrépétibles et 531,81 euros au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 23 janvier 1996 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser une somme de 1 595,42 euros en remboursement de ses débours et 531,81 euros au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 23 janvier 1996 ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, la requête enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 0401329 pour Mme Marie élisant domicile ..., par Me Ribeil ; Mme Marie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0205289 en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Marie , née tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aubagne à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'affaissement d'un brancard dont elle a été victime le 21 mars 2002 dans les services dudit centre hospitalier à hauteur de 27 377,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2002 et de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 1 595,42 euros en remboursement de ses débours, 600 euros au titre des frais irrépétibles et 531,81 euros au titre de l'article 9 et 10 de l'ordonnance du 23 janvier 1996 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser une somme de 27 377,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le Tribunal administratif de Marseille soit le 6 novembre 2002 ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Ribeil pour Mme D et de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier d'Aubagne ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°0401312 et 0401329 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que Mme Marie , née en 1926, a été conduite, le 21 mars 2002, du centre hospitalier de La Ciotat au centre hospitalier d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, afin d'y subir un scanner abdominal ; qu'à l'intérieur du service de radiologie, et alors que les ambulanciers s'étaient absentés, un agent du service, à la demande de Mme , a effectué une manipulation du brancard sur lequel était étendue la patiente ; que le brancard s'est alors brutalement affaissé d'environ 50 centimètres ; que les consorts , qui viennent aux droits de Mme Marie demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier d'Aubagne à réparer les préjudices subis par Mme ;
Considérant qu'à la suite de l'incident en cause, Mme a pu se déplacer par ses propres moyens jusqu'aux toilettes, qu'elle a ensuite subi le scanner abdominal dans des conditions normales ; que les radiographies du pied dont elle a fait l'objet les 23 mars et 12 avril 2002 n'ont révélé aucune fracture ; que la fracture du pied gauche n'a été découverte que le 28 juin 2002, soit trois mois après les évènements sus mentionnés ; qu'ainsi, et alors même que le rapport d'expertise attribue la fracture de la malléole à la chute de l'intéressée, les consorts ne peuvent être regardés comme apportant la preuve du lien de causalité entre l'affaissement du brancard et ladite fracture, ni par voie de conséquence, entre les dommages invoqués et la prétendue faute du centre hospitalier ; que, par ailleurs, Mme était prise en charge au centre hospitalier de La Ciotat pour une polyarthrite et qu'elle souffrait d'obésité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les douleurs qu'elle a ressenties auraient pour origine l'incident du 21 mars 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Considérant qu'aucune réparation n'étant mise à la charge du centre hospitalier, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE aux fins de remboursement des débours qu'elle a exposés doivent également être rejetées ;
Considérant que le centre hospitalier d'Aubagne n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes des consorts et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE aux fins de remboursement des frais irrépétibles ; que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE fondées sur les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 23 janvier 1996 doivent également être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE à verser au centre hospitalier d'Aubagne la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner les consorts à verser au centre hospitalier d'Aubagne les sommes qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée.
Article 2 : La requête susvisée des consorts est rejetée.
Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE est condamnée à verser au centre hospitalier d'Aubagne la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier d'Aubagne aux fins de condamnation des consorts sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts , à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE et au centre hospitalier d'Aubagne.
Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Ribeil, à Mes Pièri et Dupielet avocats associés et au préfet des Bouches-du-Rhône.
N°0401312,0401329 2