Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION LONGCHAMP représentée par son gérant dont le siège est Domaine du Grand Caunet à Ceyreste (13600) par Me X... ; la SCIG LONGCHAMP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9601780-9701951-987375 en date du 12 avril 2001 en tant que le président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de dire qu'il y a lieu d'examiner la demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 après complément d'information permettant de justifier la méthode et les modalités d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION LONGCHAMP fait appel du jugement n° 9601780-9701951-987375 en date du 12 avril 2001 en tant que le président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la ville de Marseille mise en recouvrement le 31 août 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : « ... Le demandeur ne peut contester devant le Tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... » ;
Considérant que, dès lors qu'il est constant que la SCIG LONGCHAMP n'a présenté aucune réclamation à l'encontre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1997 avant de saisir les premiers juges d'une demande en décharge de cette imposition, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle aurait fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans ses réclamations précédentes relatives aux années 1995 et 1996, les conclusions présentées par la requérante en première instance tendant à la décharge de cette taxe sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCIG LONGCHAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION LONGCHAMP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION LONGCHAMP et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N°01MA01340 2