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02/02/2006 | FRANCE | N°01MA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 février 2006, 01MA01215


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 28 mai et 5 décembre 2001, les 13 mars et 9 juillet 2002, présentés par M. Pierre Emile X élisant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9602161 en date du 3 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

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Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 28 mai et 5 décembre 2001, les 13 mars et 9 juillet 2002, présentés par M. Pierre Emile X élisant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9602161 en date du 3 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a reçu que le 3 mai 2001 la notification de l'avis d'audience, le convoquant à l'audience du 20 mars 2001, au cours de laquelle sa demande a été inscrite au rôle du Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il résulte également de l'instruction que l'avis d'audience lui a été notifié à l'adresse mentionnée tant sur la requête introductive d'instance que sur les mémoires en réplique enregistrés au greffe du tribunal ; que M. X a ainsi été privé de la faculté de présenter des observations à l'audience ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. X ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : «Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…)» et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : «... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ...» ;

Considérant que M. X ne justifie pas avoir présenté à l'administration des réclamations à l'encontre des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1995 et des cotisations à l'impôt sur le revenu des années postérieures à l'année 1995 ; que, par suite, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées par le requérant en appel tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables ;

Sur le bien-fondé des impositions afférentes aux années 1991 à 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : «Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts .... b) Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou de paiement des dépenses.» ;

Considérant que M. X sollicite la prise en compte, pour le calcul de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 de la réduction d'impôt dont il estime devoir bénéficier en vertu des dispositions précitées à raison du paiement des intérêts d'un prêt conventionné souscrit en 1991 en vue de l'acquisition d'un appartement à Bordeaux destiné à devenir son habitation principale ;

Considérant qu'il est constant que l'appartement acquis par M. X en 1991 à Bordeaux n'a pas été immédiatement affecté à l'habitation principale ; qu'ainsi, et quels que soient les motifs pour lesquels l'affectation n'a pu être immédiatement réalisée, en application des dispositions précitées du b) du 1° du I de l'article 199 sexies précité, pour bénéficier de la réduction sollicitée, l'intéressé devait prendre l'engagement de donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la mention «résidence principale» figurait sur sa déclaration de revenus de l'année 1991 ou sur l'attestation bancaire qui y était annexée, M. X n'était pas dispensé de l'obligation de souscrire auprès du service des impôts l'engagement d'affecter ledit appartement à son habitation principale ; que le requérant n'établit pas avoir souscrit un tel engagement auprès du service des impôts avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion du prêt ; que, dans ces conditions, et quelle que soit sa bonne foi, il ne peut prétendre au bénéfice de la réduction sollicitée pour les années en litige ;

Considérant, par ailleurs, que M. X ne peut soutenir à l'appui de ses conclusions en décharge qu'il n'a pas été invité par le service à régulariser sa situation dans la mesure où les dispositions de bienveillance de l'instruction du 31 mars 1992 invoquées ne constituent pas une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°9602161 en date du 3 avril 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Emile X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0101215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01215
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-02-02;01ma01215 ?
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