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31/01/2006 | FRANCE | N°01MA02161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2006, 01MA02161


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2001, sous le n°01MA02162, la requête présentée pour M. Daniel X, ..., par la SCP d'avocats Charles Fontaine-Bernard Fontaine ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 juillet 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que par ce jugement, le tribunal a limité la condamnation du département du Gard à l'indemnisation d'une période de trois ans à compter de la date prévue de son recrutement,

2°) de faire droit à sa demande tendant

la condamnation du département à lui verser une somme de 2 500 000 F (381 122,54...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2001, sous le n°01MA02162, la requête présentée pour M. Daniel X, ..., par la SCP d'avocats Charles Fontaine-Bernard Fontaine ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 juillet 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que par ce jugement, le tribunal a limité la condamnation du département du Gard à l'indemnisation d'une période de trois ans à compter de la date prévue de son recrutement,

2°) de faire droit à sa demande tendant à la condamnation du département à lui verser une somme de 2 500 000 F (381 122,54 euros) à titre de dommages et intérêts ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 ;

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour de réformer le jugement en date du 6 juillet 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité la condamnation du département du Gard à l'indemnisation d'une période de trois ans à compter de la date prévue de son recrutement, le 2 octobre 1998, et de faire droit à sa demande tendant à la condamnation du département à lui verser dans le dernier état des écritures une somme de 2 500 000 F (381 122,54 euros) à titre de dommages et intérêts ; que par la voie de l'appel incident, le département du Gard conteste le principe de sa responsabilité retenu par le même jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la dissolution de l'office départemental des sports, association de la loi de 1901 subventionnée à 95% par le département du Gard, et dont M. X était le directeur, le département s'était engagé à ce que la quasi-totalité du personnel soit puisse être intégrée dans la fonction publique territoriale départementale, soit puisse être contractualisée ; que, à la suite de la délibération du 25 juin 1996 créant deux postes d'agents contractuels chargés des fonctions de conseillers techniques en matière sportive, il était proposé à M. X par lettre du 2 juillet 1996 de le recruter comme agent contractuel sur un de ces emplois à compter du 01-09-1996, date reportée au 1er octobre par lettre du 8 juillet 1996 ; que le 20 septembre 1996, M. X recevait du liquidateur de l'office départemental du sport une lettre de licenciement pour motif économique ; que cependant, par courrier du 2 octobre 1996, le président du conseil général informait M X de ce que le liquidateur de l'office devait négocier avec lui aux fins de le faire bénéficier d'un congé de conversion de 2 ans, le poste d'agent contractuel devant être gelé durant cette période à son intention ; que l'office n'ayant pu supporter la charge d'un congé de conversion, M. X n'a bénéficié que d'une convention de conversion d'une durée de 6 mois puis a dû s'inscrire au chômage avant de demander par courrier du 23 juin 1998 à être intégré au 2 octobre 1998 dans le personnel départemental ; qu'il a reçu, après demande d'informations complémentaires par le département, et après avoir passé les examens médicaux requis, une réponse négative en date du 18 septembre 1998, au motif que son expérience auprès de Nîmes Olympique n'était pas comparable avec le travail effectué par un conseiller technique en matière sportive ;

Sur l'appel incident du département du Gard et sa responsabilité :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.122-12 du code du travail : (...) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le département, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat ; que, conformément à ces dispositions, le département du Gard aurait dû, comme il l'avait d'ailleurs fait dans un premier temps, proposer à M. X de le recruter par contrat ; que cependant le département, après être revenu sur cette proposition de recrutement immédiat, avec l'accord de M. X, s'est engagé à recruter ce dernier au terme d'un délai de deux ans durant lequel l'intéressé devait être placé en congé de conversion pour suivre une formation, puis n'a finalement pas donné suite à cette promesse ; qu'en donnant de telles assurances à M. X, de nature à l'induire en erreur sur son avenir professionnel, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que M. X, dans les circonstances où il n'a finalement bénéficié que d'une convention de conversion de 6 mois, ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du département, en ne suivant pas de formation ; que par ailleurs il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le département, M. X a subi en septembre 1996 les visites médicales demandées par le courrier du département en date du 2 juillet 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable du préjudice né pour M. X de sa décision de ne pas le recruter au 2 octobre 1998 ;

Sur l'appel principal de M X et l'évaluation du préjudice

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que lesdites conclusions étant nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice financier :

Considérant que M X ne peut se prévaloir de la loi du 3 janvier 2001, postérieure à la décision refusant de le recruter ; que, comme l'a rappelé le jugement attaqué, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 n'autorise de recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent que pour une période de 3 ans ; que d'une part, il n'existe aucune certitude quant au renouvellement d'un tel contrat ou à la titularisation de l'agent recruté et que d'autre part, que la décision de ne pas recruter l'intéressé à compter du 2 octobre 1998 n'est par elle-même à l'origine d'aucun préjudice en matière de perte d'un droit à indemnisation du chômage ; que par suite le tribunal administratif a justement apprécié le préjudice subi par M. X en l'évaluant à la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue pour une période de 3 ans à compter du 2 octobre 1998 et les revenus perçus pendant la même période ; qu'il appartient à M. X de produire au département du Gard tous éléments de nature à établir le montant de ses revenus pendant la période considérée, y compris d'éventuels revenus de remplacement, et notamment ses avis d'imposition, afin que ce dernier puisse procéder à la liquidation de cette indemnité ;

Considérant que M. X a droit, ainsi qu'il le demande aux intérêts de droit sur l'indemnité ainsi déterminée à compter du 6 octobre 1998 et au fur et à mesure des échéances des échéances auxquelles les salaires auraient été normalement perçus,

Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 17 novembre 2005 ; qu'à cette date, il était dû, sur la totalité de l'indemnité, une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant pour l'essentiel la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le département du Gard a été condamné à verser à M. X portera intérêts à compter du 6 octobre 1998 et au fur et à mesure des échéances auxquelles les salaires auraient été normalement perçus. Lesdits intérêts seront capitalisés au 17 novembre 2005 pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et l'appel incident du département du Gard sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au département du Gard et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

01MA02161

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02161
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP CHARLES FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-31;01ma02161 ?
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