Vu, enregistrée le 13 juillet 2001, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SCP d'avocats Edouard Baldo, Charles Lupo ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 février 1997 ayant refusé l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'annuler ladite décision ou à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise, et de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-213 du 19 mars 1965 portant application de la loi du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique ;
Vu la loi n° 84-13 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006,
- le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ;
- les observations de Me Raynaud-Bremond pour M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la vaccination de M. X contre la poliomyélite : « Toute personne qui exerce, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins appartenant aux catégories dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail, une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée contre la variole, les fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. » ;
Considérant que M. X soutient qu'il s'est vu contraint de se faire vacciner contre la poliomyélite en vertu de la loi du 1er juillet 1964 ; que l'article L.10-1 du code de la santé publique, devenu l'article L.3111-9 précise que : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code, est supportée par l'Etat. » ; que cette vaccination ayant été ordonnée par l'Etat et liée au travail, ses conséquences doivent être prises en charge au titre du risque professionnel ; qu'en l'espèce, son 3ème rappel, en 1981, par vaccin buvable, a aussitôt entraîné des troubles divers symptomatiques de la maladie de Kennedy et qu'ainsi la relation entre la vaccination et la maladie doit être regardée comme directe et certaine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures de l'intéressé qu'en réalité la vaccination qu'il a subie tenait son caractère obligatoire non de son activité professionnelle mais de ce que l'article 2 du décret susvisé du 19 mars 1965 portant application de la loi du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique prévoyait que « la vaccination antipoliomyélitique est en outre obligatoire pour tous les sujets âgés de moins de trente ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La première vaccination et les rappels de vaccination doivent être pratiqués avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la même date. », et que M. X, né en 1948, entrait à ce titre dans son champ d'application ; qu'en revanche la profession de gardien de la paix exercée par M. X n'entraînait pas d'obligation pour lui de se faire vacciner contre la poliomyélite dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.10 du code de la santé publique ; que par suite, à supposer que les troubles dont M. X est atteint soient la conséquence de cette vaccination, ils ne pourraient en tout état de cause être regardés comme imputables au service ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.
Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 01MA01559 3