Vu le recours enregistré le 28 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA00186 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 014244 et 014245 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 23 mars 2001 refusant d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à Mlle Saliha X, ainsi que celle du 11 juin 2001 du Préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;
2°) de rejeter les demandes de Mlle Saliha X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 52-893 du 11 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;
- les observations de Me Bartolomei, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours et requête susvisés n° 04MA000186 et n° 04MA000460 sont dirigés contre un même jugement, ont trait à la situation d'une même personne au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 11 juillet 1952, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ;
Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 23 mars 2001 refusant le bénéfice de l'asile territorial à Mlle Saliha X, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les avis du ministre des affaires étrangères et du PREFET DES BOUCHES DU RHONE avaient été recueillis ;
Mais considérant qu'en se bornant à produire, à l'appui de son mémoire d'appel, une photocopie de mauvaise qualité de l'avis du ministre des affaires étrangères sur laquelle la date complète n'apparaît pas, et en n'estimant pas utile de répliquer au moyen, soulevé en défense, tiré de ce qu'il n'était pas établi que l'avis du ministre des affaires étrangères avait été formulé avant que la décision litigieuse fût prise, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas mis la Cour à même de vérifier que l'avis du ministre des affaires étrangères avait été recueilli dans les conditions prévues par les dispositions sus rappelées de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1952 ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 mars 2001 refusant le bénéfice de l'asile territorial à Mlle Saliha X ainsi que, par voie de conséquence, celle du 11 juin 2001 lui refusant un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en défense :
Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt qui confirme le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ont, respectivement, refusé le bénéfice de l'asile territorial et la délivrance d'un titre de séjour à Mlle Seliha X, implique nécessairement que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l'intéressée après qu'il aura été statué par les instances compétentes sur la demande d'asile territorial dont elle avait saisi le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme de 1.000 euros à Mlle Saliha X au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les recours et requêtes susvisés du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du PREFET DES BOUCHES DU RHONE sont rejetés.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES BOUCHES DU RHONE de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mlle Seliha X après que les autorités compétentes auront à nouveau examiné et statué sur la demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial dont elle avait saisi le MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat paiera une somme de 1.000 euros à Mlle Saliha X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mlle Saliha X.
Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES DU RHONE.
N° 04MA00186 - 04MA00460 3
cf