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30/01/2006 | FRANCE | N°03MA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03MA00487


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00487, présentée par Me Z..., avocat, pour la SA GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO, représentée par son mandataire liquidateur, Me Y..., et pour l'ASSOCIATION DU GAZELEC FOOTBALL CLUB D'AJACCIO, dont le siège est Stade Ange X..., BP 5442 à Mezzavia (20167) ; Les appelantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-89/01-90 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SA GAZELEC FOOTBALL CLUB

OLYMPIQUE D'AJACCIO tendant à ce que la Fédération Française de Foo...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00487, présentée par Me Z..., avocat, pour la SA GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO, représentée par son mandataire liquidateur, Me Y..., et pour l'ASSOCIATION DU GAZELEC FOOTBALL CLUB D'AJACCIO, dont le siège est Stade Ange X..., BP 5442 à Mezzavia (20167) ; Les appelantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-89/01-90 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SA GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO tendant à ce que la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football soient condamnées à lui verser une indemnité de 25 500 000 F en réparation des conséquences dommageables des décisions du 2 juin 1999 et du 22 juillet 1999 par lesquelles le conseil d'administration de la Ligue Nationale de Football a refusé d'autoriser le GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO à participer au championnat de France professionnel de football de deuxième division ;

2°) de condamner la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football à leur verser une indemnité de 388 744,90 euros avec intérêts à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une somme de 7 623 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et le décret n° 85-238 du 13 février 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Morain substituant Me Barthelemy, avocat de la Fédération Française de Football et de la Ligue Nationale de Football,

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO, qui compte tenu de ses résultats sportifs dans le championnat national de football pendant la saison 1998/1999, était susceptible d'accéder à la deuxième division du championnat de France professionnel, s'est vu refuser cette accession par une décision du conseil d'administration de la Ligue Nationale de Football du 2 juin 1999, au motif qu'un autre club de football ayant aussi son siège à Ajaccio participait déjà au championnat de France professionnel de football ; que, par décision du 22 juillet 1999, le conseil d'administration de la Ligue Nationale de Football a opposé au club un nouveau refus d'accession pour des motifs tirés de sa situation financière et de ce qu'il ne disposait pas d'installations sportives correspondant aux prescriptions applicables au championnat professionnel ; que les appelantes demandent que la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football soient condamnées à réparer les conséquences dommageables de ces deux décisions ;

Considérant, en ce qui concerne la décision du 2 juin 1999, qu'elle doit être regardée comme ayant été rapportée par la décision du 22 juillet 1999 ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait entraîné des préjudices, notamment des pertes de recettes publicitaires, pendant la période où elle a été en vigueur ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la légalité du motif sur lequel elle est fondée, les appelantes ne sont pas fondées à demander une indemnité du fait de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux… ; qu'aux termes de l'article 1-1 du décret du 13 février 1985 pris pour l'application des dispositions précitées Lorsqu'il est institué au sein de la fédération un organisme chargé de diriger les activités de caractère professionnel, la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 est accordée sous réserve des conditions suivantes : (…) 2° Si l'organisme est doté de la personnalité morale : (…) c) Ses statuts doivent être compatibles avec ceux de la fédération et comprendre des dispositions permettant à l'organisme de satisfaire aux mêmes règles d'administration et de fonctionnement que celles fixées pour la fédération par les articles 10 à 18 et 24 à 30 des statuts types définis par le décret n° 85-236 du 13 février 1985. Les statuts de l'organisme n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions ci-dessus (…) La convention conclue entre l'organisme et la fédération ne prend effet qu'après son approbation par le ministre chargé des sports. ;

Considérant que les statuts de la Ligue Nationale de Football, qui avaient été approuvés par l'assemblée générale de la Fédération Française de Football, ont été approuvés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 2 juillet 1991 ; qu'il n'est pas établi que le ministre aurait omis, préalablement à cette approbation, de vérifier la conformité des statuts avec les dispositions ci-dessus mentionnées ; qu'à supposer que les appelantes aient entendu soutenir que ces statuts ne seraient pas conformes auxdites dispositions, le moyen n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ; qu'en ce qui concerne l'arrêté ministériel du même jour portant approbation de la convention entre la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football, les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit signé par l'adjoint au directeur des sports, qui bénéficiait d'une délégation de signature du ministre en vertu d'un arrêté du 5 juin 1991 publié au journal officiel du 7 juin 1991 ; qu'après le renouvellement, par arrêté ministériel du 17 juin 1997, de la délégation accordée à la Fédération Française de Football, aucune disposition n'exigeait une nouvelle approbation des statuts de la Ligue Nationale de Football et de la convention passée entre la Fédération et la Ligue ; qu'aucune disposition n'exigeait non plus que le règlement de la Ligue Nationale de Football, sur le fondement duquel a été prise la décision du 22 juillet 1999, ait reçu au préalable l'approbation expresse du ministre chargé des sports ; que le moyen tiré de ce que ce règlement ne serait pas entré en vigueur n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 131 des règlements généraux de la Fédération Française de Football, les championnats de France professionnels de première et de deuxième division sont ouverts aux clubs à statut professionnel ; qu'en vertu de l'article 102 du règlement administratif de la Ligue Nationale de Football, les clubs participant à ces championnats doivent avoir obtenu le statut professionnel… Un club ne peut… obtenir le statut professionnel lorsqu' est relevé un ensemble de données objectives, matérielles, économiques et juridiques, en discordance avec les exigences de rigueur de gestion indispensable à une organisation efficace du football professionnel. La décision, motivée, par le conseil d'administration de la Ligue Nationale de Football quant à l'acquisition du statut professionnel est prise après avis de la direction nationale du contrôle de gestion. Un club accédant en D2 ne peut se voir attribuer le statut professionnel pour la saison suivante que s'il présente au plus tard le 31 mai de la saison en cours les éléments (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de la même saison ; que l'article 103 du même règlement administratif énonce les caractéristiques techniques des installations sportives dont doivent disposer les clubs des première et deuxième divisions ;

Considérant que les dispositions précitées, applicables à l'ensemble des clubs accédant au statut professionnel, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; que le conseil d'administration de la Ligue Nationale de Football, appliquant lesdites dispositions, n'a pas commis d'erreur de droit en subordonnant à l'obtention du statut professionnel l'accession du club au championnat professionnel, et en consultant la direction nationale du contrôle de gestion avant de prendre la décision du 22 juillet 1999 ; qu'il n'est pas établi que les estimations précises de la situation financière du club au 30 juin 1999 dressées par la direction nationale du contrôle de gestion et faisant apparaître que les fonds propres du club étaient négatifs, auraient été inexactes ; que, par suite, sans qu'il y ait même lieu d'examiner si le motif de la décision du 22 juillet 1999 relatif aux installations sportives était fondé, le conseil d'administration de la Ligue pouvait légalement refuser l'accession du club au statut professionnel et par voie de conséquence au championnat professionnel ; qu'il n'est pas non plus établi que la décision du 22 juillet 1999 procèderait d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du 22 juillet 1999 serait illégale, la responsabilité de la Fédération Française de Football et de la Ligue Nationale de Football n'est en tout état de cause pas susceptible d'être engagée à l'égard des appelantes ; que ces dernières ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer aux appelantes les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de les condamner, au même titre, à payer une somme de 600 euros à la Fédération Française de Football, ainsi qu'une somme de même montant à la Ligue Nationale de Football ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La SA GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO et l'ASSOCIATION DU GAZELEC FOOTBALL CLUB D'AJACCIO sont condamnées à verser une somme de 600 euros à la Fédération Française de Football, ainsi qu'une somme de 600 euros à la Ligue Nationale de Football.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE D'AJACCIO, à l'ASSOCIATION DU GAZELEC FOOTBALL CLUB D'AJACCIO, à la Fédération Française de Football, à la Ligue de Football Professionnel, et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

N° 03MA00487 4

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00487
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-30;03ma00487 ?
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