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26/01/2006 | FRANCE | N°03MA01991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 03MA01991


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2003 et 8 mars 2004, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE dont le siège social est 104 chemin du Cros - BP 225 - Le Brusc à Six-Fours-les-Plages (83185), représentée par son président en exercice, par Me Chaslot, avocat ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1952 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administra

tif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2003 et 8 mars 2004, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE dont le siège social est 104 chemin du Cros - BP 225 - Le Brusc à Six-Fours-les-Plages (83185), représentée par son président en exercice, par Me Chaslot, avocat ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1952 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a approuvé le projet de lotissement «La Mounjoye» ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Mauduit de la SCP Mauduit Lopasso et Associés pour M. Jacques X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 7 mai 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE dirigée contre l'arrêté en date du 30 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a approuvé le projet de lotissement «La Mounjoye» ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 14 décembre 2002, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE a invoqué le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif ayant omis de répondre à ce moyen, le jugement est irrégulier et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2002 :

- En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que dans sa demande introductive d'instance, transmise par télécopie et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice, le 5 avril 2002, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE n'invoque que des moyens de légalité interne ; que si elle fait état de la modification des lieux antérieurement à la demande présentée par le pétitionnaire, l'association requérante n'en tire aucune conséquence quant à la méconnaissance d'une disposition législative ou réglementaire et ne saurait être regardée comme invoquant, fût-ce implicitement, la violation de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE n'est pas recevable à invoquer, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux des moyens de légalité externe ; qu'en effet, ledit délai doit être regardé comme ayant commencé à courir, nonobstant les dispositions de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, au plus tard, à la date d'introduction de sa demande, enregistrée le 5 avril 2002 ;

Considérant qu'il suit de là que les moyens relatifs au caractère incomplet, erroné ou insuffisant du dossier de demande d'autorisation de lotir, et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.315-1-1, R.421-2, R.315-5 et R.315-6 du code de l'urbanisme et de l'absence d'accord préalable du préfet au titre de l'article L.146-4 II du même code, doivent être écartés ;

- En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité du POS :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'autorisation de lotir en litige a été délivrée sur le fondement du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du 26 juin 1996 et mis à jour les 18 octobre 1996 et 21 novembre 2000 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un plan d'occupation des sols ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document d'urbanisme concerné ; que l'association requérante ne saurait, dès lors, se prévaloir de l'insuffisance des rapports de présentation du plan d'occupation des sols en cause ;

Considérant qu'il n'est pas établi et ne résulte pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les documents d'urbanisme doivent tenir compte de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.146-6 du même code auraient été méconnues ; que si l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE excipe de l'illégalité du POS dans son ensemble, au regard des dispositions de la loi littoral dont l'article précité est issu, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE excipe, également, de l'illégalité de la zone UF dans laquelle est inclus le terrain d'assiette du projet en litige, au regard des dispositions de la loi littoral ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, d'une superficie de 21 128 m², est situé dans un secteur déjà en partie urbanisé et desservi par les voies et réseaux publics dès lors qu'il est bordé au Nord par un lotissement de 30 lots dénommé «Lotissement des Salles», à l'Ouest, par une zone pavillonnaire, et à l'Est et au Sud par un habitat diffus ; que le terrain, même s'il est relativement proche du Mont Salva, classé en zone ND, ne se trouve pas lui-même inclus dans un site inscrit ou classé au titre de la loi du 2 mai 1930, et ne peut être regardé, par ses caractéristiques, comme appartenant à un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que si la zone UF est située à proximité du secteur agricole du Mouret classé en zone NC, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité du classement au regard des dispositions de l'article L.146-6 précité du code de l'urbanisme ; que la zone UF ne saurait, dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques, être regardée comme constituant une coupure d'urbanisation au sens de l'article L.146-2 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE soutient que les auteurs du POS auraient dû classer le secteur concerné en zone UJ, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du classement en zone UF, auquel ceux-ci ont procédé, sous réserve du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation dont ce zonage serait entaché ; qu'il n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement serait, compte tenu des caractéristiques de la zone en cause, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme, que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 13 décembre 2000 définissant le contenu des nouveaux documents d'urbanisme, la commune de Six-Fours-les-Plages étant encore régie par un POS approuvé avant l'entrée en vigueur de cette loi ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'autorisation de lotir serait contraire à l'engagement du maire de Six-Fours-les-Plages de ne plus urbaniser la zone INA des Salles, cet engagement ne portant pas sur la zone UF concernée et n'ayant, en tout état de cause, aucune portée juridique ;

Considérant, en deuxième lieu, que le projet contesté autorise la réalisation de 13 lots supportant chacun une villa, sur un terrain ayant une superficie de 21 228 m² ; que la surface hors oeuvre nette totale s'élève à 3 169 m², correspondant à un coefficient d'occupation des sols de 0,15 ; que la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres ; que le projet s'inscrit dans un environnement supportant une urbanisation similaire ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le ruisseau bordant la partie basse du terrain étant simplement destiné à l'écoulement des eaux de pluie et n'ayant pas été identifié dans l'étude hydraulique lancée par la commune ; que l'association requérante n'établit pas davantage la réalité du risque d'éboulements qui, selon elle, résulterait du remblaiement de la partie basse du terrain ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la situation et aux caractéristiques ci-dessus décrites du projet incriminé, celui-ci ne peut être regardé comme de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains au sens des dispositions de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'association requérante soutient que les dispositions du premier alinéa de l'article R.315-29 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que les surfaces de plancher autorisées seraient incompatibles avec la surface boisée et arborée qui représenterait les trois-quarts du terrain ; qu'aux termes desdites dispositions : «L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de division en lots ainsi que sur la surface de planchers hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement» ; que ces dispositions ne comportent ainsi aucune prescription imposant un seuil de surfaces de plancher autorisé, étant rappelé en outre qu'il résulte de ce qui précède que le projet ne peut, eu égard à ses caractéristiques, être regardé comme portant atteinte au site ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte d'une lecture combinée des pièces du dossier d'autorisation de lotir que les constructions et installations seront raccordées aux réseaux mis en place par le lotisseur, à l'aide, pour certains lots, de stations de refoulement équipées de pompes, le lotissement étant quant à lui raccordé au seul collectif d'assainissement existant à proximité et situé sur le chemin communal n° 24 ; que les dispositions de l'article 4 du règlement du lotissement n'ont, dans ces conditions, pas été méconnues, nonobstant la circonstance que le règlement du lotissement mentionne, à la suite d'une erreur matérielle, que le collecteur d'assainissement existerait dans le chemin communal n° 25 ;

Considérant, enfin, que l'association requérante soutient que le projet de lotissement ne serait pas conforme aux dispositions des 3° et 4° de l'article UF 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune imposant respectivement des espaces verts de 15 % au moins de la superficie du terrain et le remplacement de tout arbre abattu ; que, d'une part, le règlement du lotissement en prévoyant, en son article 13, que les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager, couvrir 60 % au moins de la superficie du terrain et comporter au moins un arbre de haute tige (arbre de plus de 5 mètres à long terme) pour 100 m² d'espace vert, est plus exigeant que le règlement du POS ; que, d'autre part, la requérante n'établit pas que de nombreux arbres auraient été supprimés avant le dépôt du dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet qui prévoit la préservation et la plantation d'arbres dans le cadre du programme des travaux d'aménagement paysager, méconnaît la règle précitée imposant le remplacement de tout arbre abattu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 30 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a approuvé le projet de lotissement «La Mounjoye» ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE le paiement respectivement à la commune de Six-Fours-les-Plages et à M. X, bénéficiaire de l'autorisation attaquée, d'une somme de 750 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 €)» ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. X tendant à ce que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE versera respectivement à la commune de Six-Fours-les-Plages et à M. X une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros).

Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de M. X sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET DE LA PRESQU'ÎLE DU CAP SICIE, à la commune de Six-Fours-les-Plages, à M. Jacques X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01991 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01991
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHASLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-26;03ma01991 ?
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