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24/01/2006 | FRANCE | N°03MA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 24 janvier 2006, 03MA00426


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101917 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, dans les rôles de la commune de Barcarès, pour deux appartements mis en location ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101917 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, dans les rôles de la commune de Barcarès, pour deux appartements mis en location ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 :

- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (…) II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables » ; et qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a mandaté la SARL Loca Marine pour l'administration exclusive de deux biens immobilier situés à Barcarès par un contrat en date du 23 mars 1999 ; qu'il résulte des stipulations de celui-ci et des termes mêmes de ses avenants ultérieurs que M. X n'a émis aucune réservation d'occupation pour la période du 23 mars 1999 au 31 décembre 2000 ; que dès lors lesdits biens doivent être regardés comme effectivement offerts à la location pour la période litigieuse ;

Considérant toutefois qu'il résulte des termes même de l'article 1415 que le fait générateur des impositions en litige résulte de la situation des biens au 1er janvier de chaque année ; que par suite M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en ce qui concerne l'année 2000 ;

D É C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti pour l'année 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°03MA00426

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00426
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-24;03ma00426 ?
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