Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002, présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904852 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ses cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation pour l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 :
- le rapport de M. Richer, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, aucun texte ni aucun principe applicable en l'espèce n'imposent à l'administration d'inviter le contribuable à présenter des observations avant l'établissement d'une imposition primitive à la taxe foncière et à la taxe d'habitation, alors même que cette décision d'imposition procède du refus d'accorder le bénéfice d'une exonération ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale ; (…)3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; (…) IV. Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion. » ;
Considérant qu'il est constant que M. Jean X est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis l'année 1995 ; que si celui-ci soutient pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation prévue par les textes précités, il ne verse au dossier au soutien de ses allégations aucune pièce de nature à justifier que son fils, Rodolphe X, qui s'acquitte de ses obligations déclaratives fiscales en se déclarant chez ses parents, demeurerait en réalité à une autre adresse ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il remplit les conditions légales d'exonération des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N°02MA01220
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