La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2006 | FRANCE | N°05MA02034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 janvier 2006, 05MA02034


Vu la requête enregistrée le 5 août 2005, présentée pour M. Younes X ..., par Me Girard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503902 en date du 29 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de condamner l

'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête enregistrée le 5 août 2005, présentée pour M. Younes X ..., par Me Girard ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503902 en date du 29 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;

- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 juillet 2005 pris par le préfet de l'Aude à l'encontre de M. X vise le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et indique que le requérant est entré en France sans être pourvu des documents requis par l'article L.211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions fixées par ledit code pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale et que le requérant n'a pas démontré être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, sans comporter aucune précision relative à sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation des dispositions de l'article L.511-1 précité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; qu'il résulte de ces termes mêmes que cette disposition ne peut s'appliquer aux étrangers pères d'enfants français à naître ; que, si M. X fait valoir qu'il a reconnu par anticipation l'enfant attendu par la ressortissante française avec laquelle il vit maritalement, cette circonstance ne peut le faire regarder comme entrant, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application de la disposition susmentionnée ; que la naissance d'un enfant français est seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pour autant que M. X remplisse les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il attentait un enfant à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Aude n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que l'étranger présenterait des garanties de représentation est sans influence sur la légalité d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet de l'Aude de lui accorder un titre de séjour ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younes X, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Girard.

2

0502034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02034
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;05ma02034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award