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19/01/2006 | FRANCE | N°04MA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 janvier 2006, 04MA01161


Vu la requête enregistrée le 1er juin 2004 pour Mme Mireille X élisant domicile ..., par Me Dalbies ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0106062 en date du 27 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 18 octobre 2001, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, rejeté le surplus des conclusions de Mme X, condamné l'Assistance publique de Marseille à verser une somme de 2 242,53 euros à

la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ave...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 2004 pour Mme Mireille X élisant domicile ..., par Me Dalbies ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0106062 en date du 27 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 18 octobre 2001, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, rejeté le surplus des conclusions de Mme X, condamné l'Assistance publique de Marseille à verser une somme de 2 242,53 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avec intérêts, à compter du 11 décembre 2001 et 747,51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et mis les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 76 552,51 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 76 552,51 euros au titre du préjudice subi par sa fille décédée, avec intérêts, au taux légal à compter du 28 septembre 2001 et capitalisation à compter du même jour ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser une somme de 12 000 euros à Mme X en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du décès de sa fille ; que Mme X demande en appel la réévaluation de l'indemnisation du préjudice et la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 76 552, 51 euros au titre du préjudice subi par sa fille ; que l'Assistance publique de Marseille ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une injuste appréciation du préjudice subi par Mme X en condamnant l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Considérant, en second lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que toutefois, le préjudice résultant pour la victime de son décès ne peut faire l'objet d'une réparation distincte ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice subi par Mme Muriel Y en raison de son décès et la demande de Mme X de condamnation de l'Assistance publique de Marseille à la somme de 76 552,21 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus, en application de l'article 1153, du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que les intérêts sur la somme de 12 000 euros ont couru à compter de la réception de la demande préalable adressée par Mme X, qui en justifie en appel, au centre hospitalier le 28 septembre 2001 et non à compter de la date d'introduction de la demande devant le tribunal le 18 octobre 2001 ; que les intérêts courent jusqu'à la date du paiement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière» ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que le 1er juin 2004, date d'introduction de la requête d'appel, il était dû une année d'intérêts ; que la demande formulée à ce titre sur le fondement de l'article 1154 précité du code civil doit être accueillie, sous la condition que la somme de 12 000 euros n'ait pas été réglée en application du jugement réformé par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a fixé la date de départ des intérêts moratoires au 18 octobre 2001 et qu'elle a droit à la capitalisation des intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Assistance publique de Marseille à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1 : La somme de 12 000 euros à laquelle l'Assistance publique de Marseille a été condamnée par le Tribunal administratif de Marseille portera intérêt à compter du 28 septembre 2001 jusqu'à la date du paiement. Les intérêts échus à la date du 1er juin 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, sous la condition que ladite somme de 12 000 euros n'ait pas été réglée à la date du 1er juin 2004.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique de Marseille est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Dalbies et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N°0401161 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01161
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DALBIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;04ma01161 ?
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