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19/01/2006 | FRANCE | N°01MA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 19 janvier 2006, 01MA01054


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001, présentée par Mme Jacqueline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9503171 en date du 6 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001, présentée par Mme Jacqueline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9503171 en date du 6 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais d'instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 6 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de la part du contribuable, les documents relatifs aux renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès des tiers ; que la demande du 31 mai 1994 adressée à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tendant à ce que lui soient communiqués les documents annexés au rapport établi par l'administration ne peut être regardée comme une demande adressée à l'administration fiscale et que, par suite, la tardiveté de la réponse à une telle démarche est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en litige ; que, par ailleurs, la commission n'était pas tenue de transmettre à l'administration fiscale la demande de communication de documents ainsi adressée par l'avocat de la requérante ; qu'enfin, les demandes de Mme X en date des 15 novembre 1994 et 12 janvier 1995 sollicitant notamment la communication d'un certain nombre de documents cités dans la notification de redressements du 22 septembre 1993 ont été formées postérieurement au 31 octobre 1994, date de la mise en recouvrement de l'imposition, et n'ont, par conséquent, pas été adressées en temps utile à l'administration ; que, si Mme X fait valoir qu'elle a demandé la communication desdits documents avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée, elle ne l'établit cependant par aucune pièce ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 16 juin 1993, Mme X a désigné M. Y afin de la représenter aux opérations de vérification ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer l'incapacité de son représentant à la représenter, ni même l'impossibilité d'assister elle-même aux opérations de vérification ; que, d'autre part, si au cours d'une vérification de comptabilité, il doit être offert au contribuable d'avoir, avec l'agent vérificateur, un débat oral et contradictoire relatif aux constatations auxquelles donne lieu ce contrôle, il est, en revanche, sans incidence sur la régularité de la vérification, que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable, à cette occasion, en vue de lui permettre d'en discuter, des éléments d'information qu'il a pu recueillir auprès des tiers, en vertu du droit de communication de l'administration ; qu'enfin, si Mme X fait valoir que le contrôle est à l'origine de son accouchement prématuré, ce moyen, à le supposer établi, doit être écarté du fait de son caractère inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0101054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01054
Date de la décision : 19/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-19;01ma01054 ?
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