La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2006 | FRANCE | N°99MA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 99MA01761


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999, présentée par M. Henri X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1994 et de la décision implicite par laquelle respectivement le ministre de l'éducation nationale et le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ont rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir une révision de sa pension ;

2°) de condamner le minist

re de l'éducation nationale à reconsidérer son déroulement de carrière en tenant com...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999, présentée par M. Henri X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1994 et de la décision implicite par laquelle respectivement le ministre de l'éducation nationale et le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ont rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir une révision de sa pension ;

2°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à reconsidérer son déroulement de carrière en tenant compte de la totalité de ses services effectués en qualité de titulaire dans la fonction publique ;

3°) d'annuler les décisions précitées en tant que cinq années passées au service de l'Etat ne sont pas prises en considération ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 juillet 1931 ;

Vu le décret n° 62-568 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement

Considérant que M. X, agent titulaire de l'administration de La Poste de 1952 à 1957 a démissionné de son emploi puis, après avoir été recruté dès 1957 comme instituteur remplaçant, a été titularisé dans le corps des instituteurs par une décision du 23 novembre 1962, l'intéressé bénéficiant d'un reclassement dans ce corps au titre des services effectués en qualité d'instituteur remplaçant ; qu'admis à faire valoir ses droits à la retraite en septembre 1993, il a constaté que la période travaillée au service de la poste ne lui ouvrait aucun droit à retraite complémentaire ; qu'il a alors saisi le 4 janvier 1994 le ministère de l'éducation nationale de plusieurs demandes rejetées respectivement par décision expresse du 26 janvier 1994 et décision implicite ; qu'il demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur la pension du régime des fonctionnaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la pension de M. X est calculée sur la base du nombre maximal des annuités qui peuvent être prises en considération en application du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors applicable ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale était tenu de refuser de prendre en compte pour le calcul des annuités les années de service de l'intéressé à la poste de 1952 à 1957 ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. X n'ait pas détenu depuis plus de six mois l'indice le plus élevé du corps des instituteurs dans lequel il était titulaire lors de son admission à la retraite, il ne saurait se prévaloir de ce que son reclassement en 1962 dans le corps des instituteurs, s'il avait pris en considération les services effectués en qualité de fonctionnaire des P.T.T. de 1952 à 1957, lui aurait éventuellement permis d'atteindre un indice supérieur dès lors que la décision individuelle de reclassement du 23 novembre 1962 est devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour la détermination de ses droits à pension, le ministre de l'éducation nationale n'a pas pris en considération les services effectués à la poste de 1952 à 1957 ;

Sur la retraite du régime général :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.66 du même code : « Le fonctionnaire civil ou le militaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension ou à solde de réforme, a été remis en activité, soit dans une administration publique, (…) bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu'il a rendus tant à l'Etat qu'à ces administrations. L'application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa de l'article L.65 est annulée lors de la remise en activité. (…) » ;

Considérant que si, du fait de sa démission de son emploi à la poste, M. X, les années effectués dans cette administration ont d'abord été en application de l'article L.65 précité rattachées au régime général de retraite, sa titularisation en 1962 dans le corps des instituteurs a, ainsi que le prévoient expressément les dispositions de l'article L.66 précité, entraîné l'annulation des effets de l'article L.65 ; qu'ainsi, sans que la circonstance que les annuités au titre des années 1952 à 1957 n'augmentent pas pour M. X l'étendue de ses droits pour sa pension de fonctionnaire ait une incidence sur l'application des dispositions précitées, celles-ci font obstacle à ce que M. X soutienne que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale a demandé au régime général de retraite d'annuler le bénéfice des dispositions de l'article L.65 ; que l'intéressé n'est en tout état de cause pas plus fondé à demander au juge de lui accorder à titre exceptionnel le bénéfice de la pension du régime général à laquelle il prétend ;

Sur la reconstitution de carrière :

Considérant qu'il est constant que, lors de sa titularisation dans le corps des instituteurs et de son reclassement dans ce corps prenant en considération les services effectués en qualité d'instituteur remplaçant, il n'a pas été tenu compte des services de l'intéressé à la poste ; que si M. X soutient qu'il est inéquitable qu'en application de l'article unique de la loi du 2 juillet 1931 alors en vigueur, les services d'intérimaires ou de suppléants effectués antérieurement à leur titularisation comme instituteur sont pris en considération lors du reclassement des intéressés dans le corps des instituteurs alors que cette même loi ne prévoit rien pour les instituteurs qui avaient été auparavant titulaires dans une autre administration, il ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant la prise en considération de services effectués en qualité de titulaire dans une autre administration lors de la titularisation dans le corps des instituteurs ; qu'ainsi sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de reconstitution de sa carrière à compter de 1962 ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté ses demandes du 6 janvier 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

99MA01761

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01761
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;99ma01761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award