Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 18 août 2004, la lettre en date du 11 août 2004 présentée par Mme Ingrid Alice X, élisant domicile à ..., en Allemagne ;
Mme X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 99MA002428 rendu par cette juridiction le 27 avril 2004 ;
Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu les mémoires, enregistrés les 22 août et 10 septembre 2005, présentés par Mme X qui demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt précité ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution … d'un arrêt, la partie intéressée peut demander … à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution… Si… l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.» ;
Considérant que, par un arrêt rendu le 27 avril 2004, la Cour a annulé la décision en date du 19 octobre 1998 du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées de droit français et européen de la commercialisation des produits touristiques ;
Considérant que si cette annulation impliquait nécessairement que le jury statue à nouveau sur les notes à attribuer à Mme X et prenne une nouvelle décision relative à son admissibilité, ainsi que l'arrêt précité le mentionnait expressément, il est constant que, par une délibération en date du 20 septembre 2004 qui précisément se réfère à l'arrêt rendu par la Cour, le jury saisi par l'université précitée s'est prononcé sur les mérites de Mme X et a pris à nouveau la décision de ne pas lui accorder des « points jury » et de ne pas la déclarer admise pour le diplôme en cause ;
Considérant que si Mme X soutient que le jury qui s'est prononcé le 20 septembre 2004 était irrégulièrement constitué, elle soulève ainsi un litige distinct de celui tranché par l'arrêt précité ; que, de même, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'université Montpellier I à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis soulève un litige qu'il n'appartient pas à la Cour de trancher dans le cadre de la demande dont elle est saisie d'exécution de l'arrêt susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X tendant à l'exécution de l'arrêt du 27 avril 2004 doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'université Montpellier I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
05MA00653
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