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17/01/2006 | FRANCE | N°03MA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 03MA01020


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Marcou, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2003 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande enregistrée au tribunal administratif sous le numéro 02-3301, tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 février 2002, portant reconstitution de carrière et réintégration dans les cadres d'emploi de la Région Languedoc-Roussillon, nomination dans un emploi et reprise de fonctions ;

2°) d'annuler partiell

ement lesdits arrêtés et leurs modificatifs ;

3°) de condamner la Région à u...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Marcou, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2003 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande enregistrée au tribunal administratif sous le numéro 02-3301, tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 février 2002, portant reconstitution de carrière et réintégration dans les cadres d'emploi de la Région Languedoc-Roussillon, nomination dans un emploi et reprise de fonctions ;

2°) d'annuler partiellement lesdits arrêtés et leurs modificatifs ;

3°) de condamner la Région à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 12 février 2002, date d'échéance de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat ;

…………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005,

- le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ;

- les observations de M. Eric X ;

- les observations de Me Vendryes de la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez pour la région Languedoc-Roussillon ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts (droit de timbre) est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. ; et qu'aux termes de l'article R.612-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2,

R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure.

A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2,

R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.

Dans les cas prévus aux articles R. 411-2, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une première requête, enregistrée au Tribunal administratif de Montpellier le 4 avril 2002, sous le n° 02-1781, M. X a demandé au tribunal d'annuler les arrêtés du président de la Région en date du 7 février 2002 portant reconstitution de carrière et réintégration dans les cadres d'emploi de la Région Languedoc-Roussillon, nomination dans un emploi et reprise de fonctions, ainsi que de l'arrêté correctif du 7 février 2002 portant reconstitution de carrière et réintégration ; que, mis en demeure de régulariser le droit de timbre le 12 avril 2002, M. X a procédé à cette régularisation le 16 avril 2002 ; que par un nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2002, sur lequel il avait porté le numéro de cette première instance, M. X a demandé au tribunal d'annuler, outre les arrêtés du président de la Région en date du 7 février 2002 susmentionnés, le nouvel arrêté de régularisation de sa situation financière et de reconstitution de ses droits à pension en date du 13 mai 2002 ; que le tribunal administratif a enregistré ce mémoire comme une nouvelle requête, à laquelle il a attribué le n° 02-3301 ; que, par un courrier en date du

8 juillet 2002, il en a informé M. X, en même temps qu'il le mettait en demeure de régulariser le droit de timbre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite mise en demeure, effectuée le 31 juillet 2002 ; que M. X a demandé, par un mémoire enregistré le 27 août 2002, que la seconde instance soit jointe à l'instance initiale n° 02-1781, et n'a pas régularisé le droit de timbre ; que dans cette seconde instance, le tribunal administratif a pris l'ordonnance de rejet attaquée du 17 mars 2003 ;

Considérant que, eu égard aux dispositions précitées alors applicables du code de justice administrative, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée en date du 17 mars 2003, rejeté comme irrecevable la requête enregistrée au tribunal administratif sous le n° 02-3301 ; que, à cet égard, la circonstance que M. X a demandé d'enregistrer sa seconde requête sous le numéro de la première est sans influence, dès lors qu'il appartient au juge administratif d'apprécier l'opportunité d'ouvrir une nouvelle requête, s'agissant d'une décision distincte et prise à une date postérieure à celle des décisions initialement attaquées ; que, en informant M. X, d'une part que ses écritures enregistrées le 28 juin 2002, et dirigées contre l'arrêté du 13 mai 2002, avaient donné lieu à un nouveau numéro d'instance et d'autre part qu'il était mis en demeure de s'acquitter du droit de timbre, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant invité M. X à régulariser lesdites écritures ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le courrier du Tribunal administratif de Montpellier l'informant que l'ordonnance en date du 17 mars 2003 est définitive et que l'instance n° 02-1781 dirigée contre les arrêtés en date du 7 février 2002 est en instruction et pendante devant la juridiction, qui se borne à rappeler que les conclusions dirigées contre les différents arrêtés du 7 février 2002, contenues dans la requête n° 02-1781, et qui avaient été reprises dans l'instance 02-3301, seront traitées dans le cadre de cette instance 02-1781, n'est pas de nature à démontrer la recevabilité de sa requête enregistrée sous le n° 02-3301, qui devait être regardée comme dirigée contre le seul arrêté du 13 mai 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Eric X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la Région Languedoc-Roussillon, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01020 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01020
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;03ma01020 ?
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