Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, présentée par M. Ali X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0004249 du 17 avril 2002 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants en date du 28 août 2000 portant rejet de sa demande de retraite du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 17 avril 2002 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 août 2000 portant rejet de sa demande de retraite du combattant, comme étant irrecevable pour défaut de production du timbre fiscal exigé par l'article R.411-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient dans la requête d'appel, M. X a accusé réception au plus tard le 11 décembre 2000 de la mise en demeure d'avoir à produire ledit timbre, dans un délai de 30 jours, sous peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'il suit de là que l'irrecevabilité en cause lui a été opposée à bon droit, en application des dispositions combinées des articles R.611-1 et R.611-2 du même code ;
Considérant que si le ministre de la défense fait valoir que le requérant aurait ultérieurement obtenu satisfaction, il ne produit en tout état de cause pas les pièces de nature à établir qu'il n'y aurait pas lieu pour la Cour de statuer sur la présente requête d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande contentieuse dirigée contre la décision de refus qui lui a été opposée le 28 août 2000 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de la défense.
N° 02MA01050 2