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17/01/2006 | FRANCE | N°02MA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 02MA00139


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2002, présentée pour l'OPDHLM DU VAR, dont le siège est BP 153 avenue Pablo Picasso à La Valette du Var Cedex (83167), par Me Msellati ; L'OPDHLM DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2182 du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son président en date du 16 janvier 1997 mutant M. X au siège social de l'office, situé à la Valette du Var ;

2°) de rejeter la demande en annulation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de

condamner M. X à lui verser une somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2002, présentée pour l'OPDHLM DU VAR, dont le siège est BP 153 avenue Pablo Picasso à La Valette du Var Cedex (83167), par Me Msellati ; L'OPDHLM DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2182 du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son président en date du 16 janvier 1997 mutant M. X au siège social de l'office, situé à la Valette du Var ;

2°) de rejeter la demande en annulation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Ramirez substituant Me Msellati, avocat de l'OPDHLM ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR fait appel du jugement du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son président, en date du 16 janvier 1997, portant mutation de M. X, agent de maîtrise territorial, à la direction patrimoine et logistique du siège de l'office, situé à La Valette du Var, à compter du 1er mars 1997 ; que M. X demande, par la voie de conclusions incidentes, à la Cour d'enjoindre à L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR de procéder à un avancement dont il s'estime privé pour raisons disciplinaires ;

Sur la légalité de la décision de mutation :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui exerçait depuis 1986 ses fonctions à l'agence de Fréjus, où il résidait avec sa famille, a accepté en 1995 une mission à caractère provisoire au siège de l'office, situé à La Valette du Var ; que l'intéressé demandant à retrouver des fonctions dans sa commune de résidence, restée son lieu de résidence administrative, le président de L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR se bornait à lui faire savoir, par courrier en date du 16 janvier 1997, qu'il était muté à La Valette du Var à compter du 1er mars 1997, puis, à lui faire connaître l'avis favorable à cette mutation, d'ailleurs rendu seulement le 12 février 1997, par la commission administrative paritaire ; que les premiers juges ont annulé la décision de mutation en cause au motif qu'elle n'était pas intervenue pour des motifs tirés de l'intérêt du service et qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR n'apporte aucune précision sur les raisons d'organisation de service et d'effectifs l'ayant empêché de redonner à l'intéressé des fonctions à Fréjus, commune restée son lieu de résidence administrative jusqu'à la date de prise d'effet de la décision attaquée et ce, alors que M. X a toujours soutenu, sans être contredit, qu'il existait des postes susceptibles de lui y être confiés ; qu'ainsi, il ne conteste pas utilement le moyen tiré du défaut d'intérêt de service, lequel est, à lui seul, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. X :

Considérant que de telles conclusions, afférentes à l'avancement de l'intéressé, présentent à juger un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU VAR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

02MA00139

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00139
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : MSELLATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;02ma00139 ?
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